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18/12/1986 | FRANCE | N°85-13242

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 1986, 85-13242


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le deuxième moyen, réunis : .

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 6 février 1985), que le trésorier principal de Versailles Est (le trésorier) a, le 2 septembre 1977, saisi des meubles au domicile de M. Georges X..., en garantie du recouvrement d'impôts directs dus par ce dernier ; que, par un mémoire du 20 septembre 1977 adressé au trésorier payeur général dont ce dernier a accusé réception le 27 septembre, M. Jean-Louis X..., fils du débiteur, a revendiqué la propriété des meubles saisis ; que, le 27 o

ctobre 1977, le trésorier payeur général a adressé à M. Jean-Louis X..., à...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le deuxième moyen, réunis : .

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 6 février 1985), que le trésorier principal de Versailles Est (le trésorier) a, le 2 septembre 1977, saisi des meubles au domicile de M. Georges X..., en garantie du recouvrement d'impôts directs dus par ce dernier ; que, par un mémoire du 20 septembre 1977 adressé au trésorier payeur général dont ce dernier a accusé réception le 27 septembre, M. Jean-Louis X..., fils du débiteur, a revendiqué la propriété des meubles saisis ; que, le 27 octobre 1977, le trésorier payeur général a adressé à M. Jean-Louis X..., à son domicile en Suisse, une lettre lui notifiant le rejet de sa revendication ; que, le 21 décembre 1977, M. Jean-Louis X... a assigné le trésorier devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que M. Jean-Louis X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable comme étant tardive au regard des dispositions de l'article 1910 du Code général des impôts, applicable en la cause, aux motifs, selon le pourvoi, que la notification prévue par ce texte, d'ailleurs facultative puisque le chef de service peut aussi bien ne pas statuer, n'est pas soumise aux dispositions de l'article 683 du nouveau Code de procédure civile, lesquelles ne régissent que les actes de procédure, et que la notification dont il s'agit ne comporte pas obligatoirement l'indication du délai de recours, alors, d'une part, qu'un acte de procédure est celui qui intervient entre les parties à un procès ; que l'article 1910 du Code général des impôts exige expressément que le revendiquant forme une réclamation auprès du trésorier payeur général ; que cette réclamation, spécialement en cas de rejet, a pour effet de lier le contentieux ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a déclaré que cette décision de rejet notifiée à M. X... qui résidait en Suisse n'était pas soumise aux dispositions de l'article 683 du nouveau Code de procédure civile relatives aux " notifications à l'étranger " en affirmant péremptoirement que cette décision ne rentrait pas dans la catégorie des " actes de procédure " ; qu'en statuant ainsi sans critiquer ni en droit, ni en fait les raisons qui l'ont amenée à cette décision et notamment sans vérifier si, au regard du principe administratif de la liaison du contentieux, l'acte litigieux n'avait été délivré en l'état d'un contentieux pendant entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 683 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en l'absence de dispositions fiscales contraires, les règles du nouveau Code de procédure civile doivent être appliquées ; que l'article 1910 du Code général des impôts ne comporte aucune dérogation aux dispositions de l'article 683 du nouveau Code de procédure civile qui exige que la notification des actes de procédure à l'étranger soit faite par voie de signification ; qu'en refusant d'appliquer ces dispositions à l'acte de procédure constitué par la décision de rejet du trésorier payeur général, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 683 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, que lorsque les délais sont inférieurs à deux mois, ils ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés dans la notification de la décision ; qu'en

l'espèce, il n'est pas contesté que la décision de rejet du trésorier payeur général n'a pas indiqué à M. X... le délai d'un mois pendant lequel il pouvait exercer un recours contre cette décision devant les tribunaux judiciaires ; qu'il s'en évinçait que le délai d'un mois n'avait pas couru ; qu'en déclarant l'action judiciaire de M. X... irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 11 février 1965 ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 1910 du Code général des impôts, l'assignation tendant à la revendication de meubles saisis par un comptable poursuivant le recouvrement d'impôts doit être formée dans le mois de l'expiration du délai d'un mois imparti au chef de service pour statuer sur la réclamation préalable exigée, ou dans le mois de la notification de la décision du chef de service ne donnant pas satisfaction au revendiquant ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le revendiquant n'a pas reçu notification de la décision dans le délai imparti au chef de service pour statuer, l'assignation est irrecevable après l'expiration de ce délai et que la notification ultérieure d'une décision est inopérante ;

Attendu qu'après avoir constaté que M. Jean-Louis X... n'avait pas reçu notification de la décision du trésorier payeur général avant l'expiration du délai d'un mois suivant le 27 septembre 1977, date à laquelle ce chef de service avait accusé réception du mémoire contenant la revendication, l'arrêt a retenu exactement que M. Jean-Louis X... disposait d'un délai d'un mois expirant le 27 novembre 1977 pour introduire sa demande, et que celle-ci, formée le 21 décembre, était irrecevable ; que, dès lors, les moyens tirés de l'irrégularité de la notification de la décision du chef de service, critiquant des motifs surabondants, ne peuvent être accueillis ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait, aux motifs que vainement, M. Jean-Louis X... se prévaut des dispositions de l'article 643 du nouveau Code de procédure civile, qui ne profitent qu'au défendeur à une action en justice, soit pour comparaître, soit pour exercer une voie de recours, alors que l'instance était introduite par lui-même, alors, selon le pourvoi, que M. X..., en exerçant devant le tribunal de grande instance le recours prévu par l'article 1910 du Code général des impôts contre la décision de rejet du trésorier payeur général était dans la même position qu'un " appelant " devant la cour d'appel, puisqu'il attaquait un acte qui lui préjudiciait et de surcroît était enfermé dans un délai pour agir ; qu'en l'assimilant à un demandeur initial sur lequel ne pèse aucune de ces contraintes, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 643 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si l'action judiciaire du revendiquant de meubles saisis par un comptable poursuivant le recouvrement d'impôts est subordonnée à la présentation préalable d'une demande au chef de service dont relève ce comptable et à une décision, explite ou implicite, ne donnant pas satisfaction à cette demande, ces dispositions n'ont pas pour effet de conférer au revendiquant la qualité de défendeur à une action engagée contre lui ; que, dès lors, la cour d'appel, par les motifs critiqués, a, sans méconnaître les dispositions de l'article 643 du nouveau Code de procédure civile, fait une exacte application de l'article 1910 du Code général des impôts ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-13242
Date de la décision : 18/12/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Saisie - Saisie-exécution - Revendication - Recours préalable - Silence de l'Administration - Assignation du revendiquant - Délai - Point de départ.

SAISIES - Saisie-exécution - Tiers propriétaire des objets saisis - Revendication - Saisie par l'administration fiscale - Assignation du revendiquant - Délai - Point de départ.

1° En vertu de l'article 1910 du Code général des impôts, l'assignation tendant à la revendication de meubles saisis par un comptable poursuivant le recouvrement d'impôts doit être formée dans le mois de l'expiration du délai d'un mois imparti au chef de service pour statuer sur la réclamation préalable exigée, ou dans le mois de la notification de la décision du chef de service ne donnant pas satisfaction au revendiquant ; il résulte de ces dispositions que, lorsque le revendiquant n'a pas reçu notification de la décision dans le délai imparti au chef de service pour statuer, l'assignation est irrecevable après l'expiration de ce délai et que la notification ultérieure d'une décision est inopérante. .

2° IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Saisie - Saisie-exécution - Revendication - Recours préalable - Silence de l'Administration - Assignation du revendiquant - Délai - Augmentation en raison de la distance (non).

DELAIS - Augmentation en raison de la distance - Impôts et taxes - Revendication d'objets mobiliers saisis (non).

2° Si l'action judiciaire du revendiquant de meubles saisis par un comptable poursuivant le recouvrement d'impôts est subordonnée à la présentation préalable d'une demande au chef de service dont relève ce comptable et à une décision, explicite ou implicite, ne donnant pas satisfaction à cette demande, ces dispositions n'ont pas pour effet de conférer au revendiquant la qualité de défendeur à une action engagée contre lui. Dès lors, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 643 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a fait application de l'article 1910 du Code général des impôts.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 février 1985

A RAPPROCHER : Sur le n° 1 : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1986-12-02, bulletin 1986 IV N° 231 p. 200.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 déc. 1986, pourvoi n°85-13242, Bull. civ. 1986 IV N° 250 p. 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 250 p. 218

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier et M. Ancel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.13242
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