Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que pour condamner la société Colas, venant aux droits et obligations de la société Les Grands Travaux de l'Est, à payer une certaine somme au syndic de la liquidation des biens de Mme X..., entrepreneur, en paiement de travaux de constructions, l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par la société Colas qui opposait la compensation avec les sommes qu'elle estimait lui être dues à la suite de diverses malfaçons commises à l'occasion de l'exécution du marché passé avec Mme X... et pour lesquelles cette société a produit au passif, en retenant que la règle de la suspension des poursuites individuelles faisait obstacle à la compensation judiciaire dès lors que " comme en l'espèce, celle-ci ne peut être opérée que postérieurement au jugement déclaratif " ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que les règles de la procédure collective relatives à la vérification de l'existence et du montant de sa créance n'interdisaient pas à la société Colas d'opposer le principe de la compensation en attendant qu'il soit statué sur la production de sa créance, même si cette dernière n'était pas liquide et exigible avant l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les obligations réciproques des parties étaient nées d'un même contrat antérieur au prononcé du règlement judiciaire, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 20 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence