REJET du pourvoi formé par :
- X... Marie-Ange,
contre un arrêt de la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône en date du 21 février 1986 qui, pour parricide, l'a condamnée à seize ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 299 du Code pénal et de l'article 349 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux deux questions suivantes :
1° X... Marie-Ange est-elle coupable d'avoir volontairement donné la mort à X... Hélène ;
2° X... Marie-Ange est-elle la fille de Mme Hélène X... ;
" alors que ces deux questions, sur un fait unique de parricide, ne caractérisent ni le lien de filiation ni la connaissance par l'accusée de ce lien et sont donc nulles " ;
Attendu que X... Marie-Ange a été renvoyée devant la Cour d'assises sous l'accusation d'avoir " volontairement donné la mort à Hélène X..., avec cette circonstance que la victime était sa mère naturelle " ;
Attendu que sur cette accusation, le président a interrogé la Cour et le jury par les deux questions exactement reproduites dans le moyen ;
Attendu que contrairement aux allégations de la demanderesse, aucun des textes visés au moyen n'a été méconnu ;
Qu'en effet, d'une part, si les éléments constitutifs du parricide, crime spécifique, peuvent donner lieu à une question unique, aucun texte n'interdit au président de poser d'abord la question de meurtre puis une autre question sur le lien de fait de la filiation existant entre la victime et l'accusée dès lors que la réunion de ces questions caractérise en tous ses éléments le crime prévu et réprimé par l'article 299 du Code pénal ;
Qu'il n'importe, d'autre part, que la nature du lien de filiation n'ait pas été précisée dans la question n° 2, l'article 299 du Code pénal qualifiant de parricide le meurtre des pères ou mères, qu'ils soient légitimes, naturels ou adoptifs ;
Qu'enfin il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats ni d'aucunes conclusions de la défense, que l'accusée ait contesté le lien de filiation l'unissant à la victime ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.