Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., peintre façadier, engagé le 1er septembre 1982 par la société Barthélemy pour travailler sur un chantier à Gap, a cessé son travail le 25 novembre 1982 après avoir fait constater par un huissier que les conditions d'hébergement qui lui étaient procurées par la société à Gap ne répondaient pas aux normes minimales d'hygiène et de salubrité ;
Attendu que pour déclarer la rupture imputable à l'employeur et le condamner à payer à M. X... des dommages-intérêts pour rupture abusive et le remboursement de frais divers le conseil de prud'hommes, après l'audience du bureau de jugement du 16 février 1983, a effectué, en cours de délibéré, un complément d'enquête auprès de l'inspection du travail de Gap et a rendu son jugement le 13 avril 1983, au seul motif que le résultat de cette enquête confirmait les dires du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de débattre contradictoirement des résultats de cette enquête, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 13 avril 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence