La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/1987 | FRANCE | N°83-42669

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 janvier 1987, 83-42669


Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., peintre façadier, engagé le 1er septembre 1982 par la société Barthélemy pour travailler sur un chantier à Gap, a cessé son travail le 25 novembre 1982 après avoir fait constater par un huissier que les conditions d'hébergement qui lui étaient procurées par la société à Gap ne répondaient pas aux normes minimales d'hygiène et de salubrité ;

Attendu que pour déclarer la rupture imputable à l'employeur et le condamner à payer à M. X... des dommages-intér

êts pour rupture abusive et le remboursement de frais divers le conseil de prud'hommes, ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., peintre façadier, engagé le 1er septembre 1982 par la société Barthélemy pour travailler sur un chantier à Gap, a cessé son travail le 25 novembre 1982 après avoir fait constater par un huissier que les conditions d'hébergement qui lui étaient procurées par la société à Gap ne répondaient pas aux normes minimales d'hygiène et de salubrité ;

Attendu que pour déclarer la rupture imputable à l'employeur et le condamner à payer à M. X... des dommages-intérêts pour rupture abusive et le remboursement de frais divers le conseil de prud'hommes, après l'audience du bureau de jugement du 16 février 1983, a effectué, en cours de délibéré, un complément d'enquête auprès de l'inspection du travail de Gap et a rendu son jugement le 13 avril 1983, au seul motif que le résultat de cette enquête confirmait les dires du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de débattre contradictoirement des résultats de cette enquête, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 13 avril 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-42669
Date de la décision : 07/01/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Décision se fondant sur le résultat d'une enquête effectuée en cours de délibéré - Absence de réouverture des débats

* MESURES D'INSTRUCTION - Enquête - Enquête effectuée en cours de délibéré - Réouverture des débats - Nécessité

* PRUD'HOMMES - Procédure - Débats - Caractère contradictoire - Absence de débat contradictoire après une enquête effectuée en cours de délibéré

Viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile le conseil de prud'hommes qui fonde sa décision sur le résultat d'une enquête effectuée en cours de délibéré sans avoir ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de débattre contradictoirement des éléments fournis par cette mesure d'instruction.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Salon-de-Provence, 13 avril 1983

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1978-05-17, bulletin 1978 V N° 359 p. 273 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1986-02-20, bulletin 1986 V N° 34 p. 25 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jan. 1987, pourvoi n°83-42669, Bull. civ. 1987 V N° 5 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 5 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Gaillac, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gaillac, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat(s) : Avocat :M. Hennuyer .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:83.42669
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award