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20/01/1987 | FRANCE | N°85-15504

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 1987, 85-15504


Sur le moyen unique :

Vu l'article 710 du Code général des impôts ;

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que M. Guy X... a acquis un appartement, acquisition pour laquelle, en contrepartie de son engagement de ne pas affecter les locaux pendant trois ans à un usage autre que l'habitation, il a bénéficié du taux réduit des droits d'enregistrement ; que l'administration des impôts, estimant que l'engagement n'avait pas été tenu en raison de la location de l'appartement à une société commerciale, a émis un avis de mise en recouvrement des droits é

ludés ;

Attendu que pour rejeter l'opposition de M. X... à cet avis, le jug...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 710 du Code général des impôts ;

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que M. Guy X... a acquis un appartement, acquisition pour laquelle, en contrepartie de son engagement de ne pas affecter les locaux pendant trois ans à un usage autre que l'habitation, il a bénéficié du taux réduit des droits d'enregistrement ; que l'administration des impôts, estimant que l'engagement n'avait pas été tenu en raison de la location de l'appartement à une société commerciale, a émis un avis de mise en recouvrement des droits éludés ;

Attendu que pour rejeter l'opposition de M. X... à cet avis, le jugement a retenu que le contrat de location conclu avec une société anonyme, commerciale par sa forme et son objet, était réputé passé pour les besoins sociaux de celle-ci et revêtait donc un caractère commercial, quelle que fût la destination des lieux loués ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que le bail était stipulé à usage d'habitation excluant toute activité commerciale, professionnelle ou industrielle et sans constater que l'administration des impôts rapportait la preuve que cette exclusion n'avait pas été en fait respectée, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 30 janvier 1985, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-15504
Date de la décision : 20/01/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Vente - Tarif réduit - Vente d'immeubles destinés à l'habitation - Engagement de ne pas affecter l'immeuble à un autre usage - Bail à usage d'habitation - Usage à des fins commerciales - Constatation nécessaire

Un tribunal ne donne pas de base légale à sa décision rejetant l'opposition de l'acquéreur d'un appartement à un avis de mise en recouvrement des droits éludés en vertu de l'article 710 du Code général des impôts, en retenant que le contrat de location par lui conclu avec une société anonyme, commerciale par sa forme et son objet, était réputé passé pour les besoins sociaux de celle-ci et revêtait donc un caractère commercial, quelle que fût la destination des lieux loués, alors qu'il avait relevé que le bail était stipulé à usage d'habitation excluant toute activité commerciale, professionnelle ou industrielle, et sans constater que l'administration des impôts rapportait la preuve que cette exclusion n'avait pas été, en fait, respectée.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 30 janvier 1985

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1980-06-09, bulletin 1980 IV N° 250 p. 203 (Rejet) et l'arrêt cité. Cour de Cassation, chambre commerciale, 1982-02-09, bulletin 1982 IV N° 55 p. 46 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jan. 1987, pourvoi n°85-15504, Bull. civ. 1987 IV N° 26 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 26 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :MM. Odent et Goutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.15504
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