Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 273 du Code civil ;
Attendu que la révision de la prestation compensatoire, prévue par ce texte, suppose que le droit à cette prestation ait été antérieurement reconnu judiciairement ou conventionnellement ;
Attendu que pour condamner M. D... à payer à Mme C..., son ex-épouse, une prestation compensatoire sous forme de rente l'arrêt attaqué déclare Mme C... fondée en sa demande de révision, tout en constatant qu'elle avait, par une convention dont la validité n'était pas contestée, renoncé à toute prestation compensatoire ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 30 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims