Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 143-11-1 du Code du travail : .
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 18 mai 1984) que faute d'avoir satisfait aux exigences de l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 26 mars 1979 prévoyant le bénéfice d'une assurance groupe en faveur du personnel relevant du régime de prévoyance des cadres, la société Sorege s'est trouvée le 15 février 1982, au moment du décès de M. Z..., cadre à son service, redevable à sa veuve Mme Gisèle Y... d'un capital décès égal à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale ; que la société Sorege ayant été déclarée en liquidation de biens le 1er mars 1982, Mme Z... a produit entre les mains du syndic ; que, saisi régulièrement par le syndic, le groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), a accepté de payer les salaires arriérés, tombés dans le patrimoine, mais a refusé de prendre en charge le paiement du capital décès ;
Attendu que l'AGS et le GARP font grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le GARP, en sa qualité d'organisme chargé de mettre en oeuvre le régime d'assurance des créances des salariés, à verser à M. X..., ès qualités, le montant du capital décès qui doit revenir à Mme Y... veuve, alors que, selon le pourvoi, les avantages financiers dont les ayants droit du salarié peuvent se prévaloir personnellement vis-à-vis de l'employeur n'entrent pas dans la garantie due par l'AGS en vertu de l'article L. 143-11-1 du Code du travail qui a été méconnu, dès lors que le capital décès n'est pas dû au salarié lui-même et ne tombe pas dans son patrimoine, que ce capital n'est pas dû en exécution d'un contrat de travail dont le bénéficiaire serait titulaire et qu'il n'entre pas dans l'énumération des sommes également garanties en application de l'alinéa 2 de l'article précité ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'article L. 143-11-1 du Code du travail tend à garantir les salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, cette protection étant accordée indépendamment de la qualification de " salaire " de la somme en cause et le critère n'étant pas la nature salariale de la créance mais son rattachement au contrat de travail ; qu'elle a pu en déduire que, bien que ne figurant pas par nature dans la succession du salarié, le capital décès, constitué par les cotisations payées par l'employeur est directement rattaché au contrat de travail et que la protection de l'article L. 143-11-1 doit bénéficier aux ayants droit du salarié cadre de la même façon que les autres accessoires du salaire visés au 2e alinéa de cet article ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi