Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que M. X..., chirurgien urologue, a procédé avec l'assistance de Mme Y..., médecin anesthésiste, à l'extraction d'un calcul situé à la jonction du rein et de l'uretère gauches de M. Bernard Z... ; que celui-ci est décédé quelques heures plus tard des suites d'une hémorragie interne ; que la cour d'appel a déclaré l'anesthésiste et le chirurgien responsables in solidum pour fautes commises dans la surveillance postopératoire ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que Mme Y... s'est dépensée en dévouement et en conscience professionnelle, sans aucune interruption, jusqu'au décès de son malade et qu'alarmée par les premiers signes d'une baisse de tension artérielle, elle a immédiatement demandé et a pu obtenir, vers quatorze heures, un passage du docteur Grinenwald au chevet de l'opéré mais que, " faute d'avoir réussi à déceler l'origine de la spoliation sanguine, le chirurgien s'abstint d'intervenir et regagna son cabinet à quatorze heures trente " ; que, tout en poursuivant les transfusions de sang et l'exercice de sa surveillance, Mme Y... consulta alors un de ses confrères anesthésistes et un autre chirurgien, " qui palpa le ventre du patient et ne constata rien d'anormal " ; qu'enfin, à quinze heures quarante-cinq, un arrêt cardiaque s'étant produit, elle a utilisé sans désemparer toutes les ressources de sa spécialité pour tenter de réanimer le malade et que, la mort étant malgré ce survenue vers seize heures trente, " X..., aussitôt rappelé, arriva un quart d'heure plus tard (et) ne put que constater le décès de son client " ;
Attendu qu'en retenant dans de telles conditions la responsabilité de Mme Y... au seul motif " qu'il lui est reproché d'avoir omis de procéder à la radiographie pulmonaire (ultérieurement) préconisée par les experts (...) et surtout de ne pas avoir rappelé avec insistance le chirurgien dès quinze heures ", sans rechercher en quoi ce comportement déclaré fautif avait, comme ils se bornent à l'affirmer, " concouru au décès du patient au même titre que (les fautes) de l'urologue ", lequel venait, selon les propres termes de leur arrêt, d'abandonner le malade " aux soins d'un médecin anesthésiste (qui n'avait pas la possibilité) de pratiquer le seul traitement salvateur ", à savoir une nouvelle opération, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré Mme Y... responsable du décès de M. Z..., l'arrêt (n° 1788/83) rendu le 19 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz