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10/02/1987 | FRANCE | N°85-14463

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 février 1987, 85-14463


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que M. X..., chirurgien urologue, a procédé avec l'assistance de Mme Y..., médecin anesthésiste, à l'extraction d'un calcul situé à la jonction du rein et de l'uretère gauches de M. Bernard Z... ; que celui-ci est décédé quelques heures plus tard des suites d'une hémorragie interne ; que la cour d'appel a déclaré l'anesthésiste et le chirurgien responsables in solidum pour fautes commises dans la surveillance postopératoire ;

Attendu que l'arrêt attaqué énon

ce que Mme Y... s'est dépensée en dévouement et en conscience professionnelle, sans a...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que M. X..., chirurgien urologue, a procédé avec l'assistance de Mme Y..., médecin anesthésiste, à l'extraction d'un calcul situé à la jonction du rein et de l'uretère gauches de M. Bernard Z... ; que celui-ci est décédé quelques heures plus tard des suites d'une hémorragie interne ; que la cour d'appel a déclaré l'anesthésiste et le chirurgien responsables in solidum pour fautes commises dans la surveillance postopératoire ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que Mme Y... s'est dépensée en dévouement et en conscience professionnelle, sans aucune interruption, jusqu'au décès de son malade et qu'alarmée par les premiers signes d'une baisse de tension artérielle, elle a immédiatement demandé et a pu obtenir, vers quatorze heures, un passage du docteur Grinenwald au chevet de l'opéré mais que, " faute d'avoir réussi à déceler l'origine de la spoliation sanguine, le chirurgien s'abstint d'intervenir et regagna son cabinet à quatorze heures trente " ; que, tout en poursuivant les transfusions de sang et l'exercice de sa surveillance, Mme Y... consulta alors un de ses confrères anesthésistes et un autre chirurgien, " qui palpa le ventre du patient et ne constata rien d'anormal " ; qu'enfin, à quinze heures quarante-cinq, un arrêt cardiaque s'étant produit, elle a utilisé sans désemparer toutes les ressources de sa spécialité pour tenter de réanimer le malade et que, la mort étant malgré ce survenue vers seize heures trente, " X..., aussitôt rappelé, arriva un quart d'heure plus tard (et) ne put que constater le décès de son client " ;

Attendu qu'en retenant dans de telles conditions la responsabilité de Mme Y... au seul motif " qu'il lui est reproché d'avoir omis de procéder à la radiographie pulmonaire (ultérieurement) préconisée par les experts (...) et surtout de ne pas avoir rappelé avec insistance le chirurgien dès quinze heures ", sans rechercher en quoi ce comportement déclaré fautif avait, comme ils se bornent à l'affirmer, " concouru au décès du patient au même titre que (les fautes) de l'urologue ", lequel venait, selon les propres termes de leur arrêt, d'abandonner le malade " aux soins d'un médecin anesthésiste (qui n'avait pas la possibilité) de pratiquer le seul traitement salvateur ", à savoir une nouvelle opération, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré Mme Y... responsable du décès de M. Z..., l'arrêt (n° 1788/83) rendu le 19 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-14463
Date de la décision : 10/02/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité - Faute - Lien de causalité - Médecin anesthésiste - Opéré abandonné à ses soins par le chirurgien - Hémorragie interne - Impossibilité de pratiquer l'intervention chirurgicale nécessaire - Décès subséquent - Faute commise dans la surveillance post opératoire - Preuve - Nécessité

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Lien de causalité - Médecin anesthésiste - Opéré abandonné à ses soins par le chirurgien - Hémorragie interne - Impossibilité de pratiquer l'intervention chirurgicale nécessaire - Décès subséquent - Faute commise dans la surveillance post-opératoire - Preuve - Nécessité

Encourt la cassation l'arrêt qui, statuant sur les responsabilités consécutives au décès d'un malade survenu des suites d'une hémorragie interne quelques heures après avoir subi une intervention chirurgicale, retient in solidum avec celle du chirurgien la responsabilité du médecin anesthésiste, dont il relève pourtant qu'il s'est dépensé en dévouement sans interruption jusqu' au décès de son malade et qu'il a, notamment, vers 14 heures et dès les premiers signes d'une baisse de tension artérielle, rappelé le chirurgien, lequel ne put intervenir faute d'avoir décelé l'origine de la spoliation sanguine, au seul motif que l'anesthésiste n'avait pas procédé à la radiographie pulmonaire ultérieurement préconisée par les experts et n'avait pas rappelé avec insistance le chirurgien dès 15 heures, sans rechercher en quoi ce comportement, déclaré fautif, avait comme les juges du fond se bornent à l'affirmer, concouru au décès du patient au même titre que les fautes du chirurgien, lequel venait, selon les propres constatations de l'arrêt, d'abandonner le malade aux soins d'un médecin anesthésiste qui n'avait pas la possibilité de pratiquer le seul traitement salvateur, à savoir une nouvelle opération.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 19 avril 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 fév. 1987, pourvoi n°85-14463, Bull. civ. 1987 I N° 47 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 47 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Raoul Béteille
Avocat(s) : Avocats :la SCP Fortunet et Mattei-Dawance et la SCP Martin-Martinière et Ricard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.14463
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