Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans le litige opposant M. Y... à Mme X... celle-ci, au cours de l'instance d'appel, a, postérieurement à l'ordonnance de clôture, signifié le jour même de l'audience des débats des conclusions dans lesquelles elle sollicitait la révocation de l'ordonnance et le rejet des prétentions de Y... ; que l'arrêt énonce, dans ses motifs, qu'il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, et statue au fond ;
Attendu qu'en accueillant ainsi des conclusions tardives sans mettre la partie adverse en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble