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11/02/1987 | FRANCE | N°85-15323

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 1987, 85-15323


Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans le litige opposant M. Y... à Mme X... celle-ci, au cours de l'instance d'appel, a, postérieurement à l'ordonnance de clôture, signifié le jour même de l'audience des débats des conclusions dans lesquelles elle sollicitait la révocation de l'ordonnance et le rejet des prétentions de Y... ; que l'arrêt énonce, dans ses motifs, qu'il y

a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, et statue au fond ;

Attendu...

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans le litige opposant M. Y... à Mme X... celle-ci, au cours de l'instance d'appel, a, postérieurement à l'ordonnance de clôture, signifié le jour même de l'audience des débats des conclusions dans lesquelles elle sollicitait la révocation de l'ordonnance et le rejet des prétentions de Y... ; que l'arrêt énonce, dans ses motifs, qu'il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, et statue au fond ;

Attendu qu'en accueillant ainsi des conclusions tardives sans mettre la partie adverse en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-15323
Date de la décision : 11/02/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - Dépôt - Dépôt postérieur à l'ordonnance de clôture - Décision révoquant l'ordonnance de clôture et statuant au fond - Débats - Réouverture - Nécessité

* PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conclusions - Dépôt - Dépôt postérieur à l'ordonnance de clôture - Décision révoquant l'ordonnance de clôture et statuant au fond

Viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, sur la demande d'une partie présentée la veille de l'audience (arrêt n° 1), ou du jour même de l'audience (arrêt n° 2) révoque pour motif grave l'ordonnance de clôture et tient compte des conclusions signifiées par cette partie postérieurement à l'ordonnance sans mettre la partie adverse en mesure d'y répondre.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 avril 1985

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1984-05-03 Bulletin 1984, III, n° 94, p. 76 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 1987, pourvoi n°85-15323, Bull. civ. 1987 II N° 42 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 42 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lesourd et Baudin et la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.15323
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