LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C. C.,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de LYON, en date du 24 octobre 1986, qui l'a renvoyé devant la Cour d'assises du RHONE sous l'accusation d'homicide volontaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 83, 84, D 27 et suivants, 172, 206, 591, 592 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité de la commission rogatoire cotée B 19, délivrée par M. L.-T., juge d'instruction, aux fins de procéder à l'audition d'un témoin sur la personnalité et la moralité de l'inculpé ;
alors qu'en l'absence de désignation dans les conditions définies par les articles 83, 84, D 27 et suivants du Code de procédure pénale et en l'absence de justification d'une urgence quelconque, M. L.-T. n'a pu valablement procéder à cet acte d'instruction au lieu et place de M. R., juge d'instruction régulièrement désigné ; que si ce magistrat n'avait pas à constater l'urgence qui est présumée, cette présomption ne saurait prévaloir lorsque, comme en l'espèce, la mesure n'est manifestement pas commandée par la nécessité d'éviter le dépérissement des preuves ou par la recherche immédiate de la manifestation de la vérité ; qu'en omettant de constater la nullité de cette commission rogatoire et de la procédure subséquente, la Chambre d'accusation a violé une règle d'ordre public comme touchant à l'organisation et à la composition des juridictions et, ainsi, privé la décision attaquée de toute base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure qu'au cours de l'information suivie contre C. du chef d'homicide volontaire, M. L.-T., juge d'instruction, suppléant M. R. "légalement empêché", a délivré commission rogatoire le 19 décembre 1985, "le président avisé", au commissaire central de police de Lyon, en vue de procéder à l'audition d'un témoin ;
Attendu que, s'agissant d'un acte isolé, M. L.-T. n'avait pas à être désigné par le président du tribunal ; que l'alinéa 4 de l'article 84 du Code précité l'autorisait à suppléer le juge chargé de l'affaire sans qu'il eût à justifier de l'urgence, celle-ci étant présumée et ressortant au surplus en l'espèce du fait que, l'inculpé étant détenu, la délivrance de la commission rogatoire ne devait pas être différée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la Chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la Cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière en la forme et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;