DECHEANCE et CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Dominique,
- X... Michel,
- X... Pierre,
- Y... Claude,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom du 17 novembre 1986 qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département du Puy-de-Dôme sous l'accusation : Dominique X... et Claude Y..., de vol avec arme, arrestation et séquestration de personnes prises en qualité d'otage, détention et transport d'armes de la 1re catégorie ; Pierre et Michel X..., de recel de vol commis avec arme.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi formé par Y... :
Attendu que Y... s'est pourvu contre un arrêt de la chambre d'accusation le renvoyant devant la cour d'assises ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 2 décembre 1986 mais que le demandeur ou son conseil n'a pas déposé dans le délai légal le mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'article 574-1 du Code de procédure pénale ;
Sur les pourvois formés par Dominique X..., Michel X... et Pierre X... ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Pierre X..., ledit moyen étant relevé d'office en ce qui concerne Dominique X... et Michel X..., et pris de la violation des articles 1er et 80 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué, qui a renvoyé Pierre X... devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme, a omis de constater que le réquisitoire introductif du 28 février 1985 n'était pas signé et d'annuler cette pièce de procédure ainsi que la procédure subséquente " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 206 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire régulier du procureur de la République ;
Attendu qu'il résulte de l'examen de la procédure suivie contre Pierre X..., Michel X... et Dominique X... des chefs de vol avec arme, arrestation et séquestration de personnes avec prise d'otages, recel de vol avec arme et port et transport d'armes de la 1re catégorie, que le réquisitoire introductif établi le 28 février 1985 (cote D. 15) n'est revêtu d'aucune signature manuscrite du magistrat qui l'aurait rédigé et que s'il porte l'empreinte d'un timbre humide faisant mention du nom d'un substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand cette seule mention, dépourvue en l'espèce de tout caractère authentique, est insuffisante pour établir que le magistrat ainsi désigné est le rédacteur dudit réquisitoire ;
Que la nullité de cet acte substantiel qui seul pouvait mettre l'action publique en mouvement entraîne celle de tous les actes qui ont suivi ;
D'où il suit qu'en s'abstenant, ainsi que l'article 206 du Code de procédure pénale lui en faisait obligation, d'examiner la régularité de la procédure qui lui était soumise en application de l'article 181 du même Code et en omettant de constater, fût-ce d'office, la nullité du réquisitoire introductif et des actes de procédure accomplis par le juge d'instruction la chambre d'accusation a méconnu les textes précités ;
Qu'ainsi la cassation est encourue ;
Et attendu que l'action publique n'a pas été régulièrement mise en mouvement à l'encontre des demandeurs ;
Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés :
I.- DECLARE Y... DECHU de son pourvoi ;
II.- CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à Pierre X..., Dominique X... et Michel X..., l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom du 17 novembre 1986, toutes autres dispositions dudit arrêt étant maintenues ;
Et, vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, constate la nullité du réquisitoire introductif du 28 février 1985 et de l'information qui s'en est suivie à l'égard des trois demandeurs ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.