Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 516-30 du Code du travail ;
Attendu que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;
Attendu que M. X..., engagé par la Compagnie UTA le 1er mars 1954 en qualité de stewart, membre du personnel navigant commercial (PNC), était chef de cabine hors classe et âgé de plus de cinquante ans lorsqu'il a été victime le 8 décembre 1980 d'un accident de travail ; qu'ayant été déclaré inapte au vol par décision du conseil médical de l'aéronautique du 30 juillet 1982, il a été radié des effectifs PNC avec effet au 7 juillet 1982 et soumis au régime de la retraite, la convention collective alors applicable ne prévoyant le reclassement de plein droit au sol du PNC victime d'un accident aérien qu'en faveur des agents ayant moins de cinquante ans au moment de la perte de leur licence ; que M. X..., après avoir vainement réclamé son reclassement en application de l'avenant à la convention collective du 6 août 1982, qui étendait au personnel âgé de plus de cinquante ans le reclassement d'office au sol, a demandé au juge des référés d'ordonner, sous astreinte, à la Compagnie UTA de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités en application des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, la loi du 7 janvier 1981 étant applicable au moment de sa radiation des effectifs PNC ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes statuant en matière de référé qui avait ordonné à la Compagnie UTA de faire application à M. X... de l'article L. 122-32-5 du Code du travail sous astreinte, la cour d'appel a retenu, d'une part, que la seule condition mise à l'application de cette disposition est que le contrat de l'accidenté du travail existe le jour où il est constaté régulièrement que le salarié est inapte à remplir son emploi, d'autre part, que le contrat de travail n'ayant pas été rompu le 7 juillet 1982 par la seule constatation de l'inaptitude à exercer des fonctions de PNC, l'avenant du 6 août 1982 à la convention collective, qui stipulait le reclassement au sol du personnel navigant commercial y compris après l'âge de cinquante ans, était applicable à M. X... ;
Attendu cependant que la Compagnie UTA avait soutenu, d'une part, que l'article L. 122-32-5 du Code du travail ne pouvait s'appliquer à un salarié relevant du Code de l'aviation civile, qui organise un régime spécifique de protection du membre du personnel navigant perdant, après l'âge de cinquante ans, son emploi de navigant par suite d'inaptitude définitive auxdites fonctions, régime plus favorable et incompatible avec celui du droit commun de la loi du 7 janvier 1981 qui ne vise pas en tout état de cause les personnes qui, comme M. X..., bénéficiaient d'une retraite au moment où elles sont déclarées inaptes et, d'autre part, que l'avenant du 6 août 1982 était inapplicable à M. X... dont le contrat avait été rompu antérieurement par l'effet de l'acte administratif (décision du conseil médical de l'aéronautique civile du 30 juillet 1982) ; qu'en tranchant en référé ces deux éléments du litige qui soulevaient une
contestation sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 janvier 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans