La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/1987 | FRANCE | N°85-12980

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1987, 85-12980


Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé la prise en charge, au titre professionnel, du décès de Jacques X..., survenu le 15 décembre 1977, sa veuve agissant tant en son nom personnel que dans l'intérêt de ses enfants mineurs, a exercé un recours qui a été accueilli par un arrêt du 22 septembre 1981 à la suite duquel la Caisse s'est acquittée le 1er mai 1982 des arrérages échus des rentes revenant aux divers ayants droit ;

Attendu que ladite Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 mars 1985), de l'av

oir condamnée au paiement des intérêts légaux de ces sommes pour la période d...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé la prise en charge, au titre professionnel, du décès de Jacques X..., survenu le 15 décembre 1977, sa veuve agissant tant en son nom personnel que dans l'intérêt de ses enfants mineurs, a exercé un recours qui a été accueilli par un arrêt du 22 septembre 1981 à la suite duquel la Caisse s'est acquittée le 1er mai 1982 des arrérages échus des rentes revenant aux divers ayants droit ;

Attendu que ladite Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 mars 1985), de l'avoir condamnée au paiement des intérêts légaux de ces sommes pour la période du 10 juillet 1978 au 1er mai 1982, ainsi que de l'astreinte visée à l'article L. 464 (ancien) du Code de la sécurité sociale en raison du retard injustifié apporté à l'exécution de l'arrêt du 22 septembre 1981, alors, d'une part, que les créances des assurés sociaux contre les organismes de sécurité sociale ne sont pas régies par l'article 1153 du Code civil, alors, d'autre part, que les intérêts au taux légal ne sont dus qu'à partir de la sommation de payer ou de la demande en justice ; qu'il résulte de la procédure que la date du 10 juillet 1978 est celle à laquelle Mme X... avait saisi la commission de recours gracieux ; qu'elle n'est donc pas celle de la demande, en sorte que la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil, alors, enfin, que l'astreinte est une mesure de contrainte destinée à amener le débiteur récalcitrant à remplir ses obligations ; qu'elle ne peut dès lors être prononcée lorsque le débiteur s'est acquitté de celles-ci ; qu'en l'espèce, l'astreinte a été demandée le 13 mai 1982 à un moment où les consorts X... avaient reçu paiement des arrérages de la rente qui leur étaient dus ; que la cour d'appel n'a donc pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu, d'une part, que les rentes ou indemnités allouées à la suite d'un accident du travail sont productives d'intérêts dans les termes du droit commun, l'article 1153 du Code civil n'étant pas limité aux obligations contractuelles mais s'appliquant également aux obligations légales ; que, d'autre part, selon ce texte, les intérêts sont dus du jour de la sommation de payer ; que le même effet devant être attaché à la demande en justice, la cour d'appel a exactement décidé qu'ils devaient courir en l'espèce à compter du 10 juillet 1978, date à laquelle les consorts X... avaient exercé un recours gracieux, préalable et obligatoire à toute action contentieuse en vue de faire reconnaître leurs droits à réparation ;

Attendu, enfin, que peu importe la date de la demande d'astreinte en justice, l'astreinte étant due de plein droit dès lors que le retard injustifié apporté au paiement de la rente est postérieur à la réclamation du créancier ;

D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-12980
Date de la décision : 11/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Astreinte - Conditions - Retard - Date de la demande d'astreinte - Influence (non)

Peu importe la date de la demande en justice de l'astreinte prévue à l'article L 464 du Code de la sécurité sociale (ancien), celle-ci étant due de plein droit, dès lors que le retard injustifié apporté au paiement de la rente est postérieur à la réclamation du créancier


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 05 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1987, pourvoi n°85-12980, Bull. civ. 1987 V N° 129 p 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 129 p 82

Composition du Tribunal
Président : M Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction .
Avocat général : M Gauthier
Rapporteur ?: Mme Barrairon
Avocat(s) : la SCP Desaché et Gatineau et la SCP Fortunet et, Mattei-Dawance .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.12980
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award