Irrecevabilité du pourvoi formé par :
- X... Louis,
contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 25 février 1985 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Louis X... a, par lettre, demandé à être jugé contradictoirement en son absence ; qu'il a été ainsi procédé, conformément aux dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale, le prévenu étant représenté par son avocat qui a été entendu à l'audience du 4 février 1985 ; qu'à cette date, à l'issue des débats, la cour d'appel a mis l'affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de sa décision au 25 février 1985, le président ayant donné l'avertissement prévu par l'article 462 du même Code ; qu'à cette dernière date l'arrêt a effectivement été prononcé ;
Attendu qu'en cet état X... était tenu d'observer le délai de pourvoi prescrit par l'article 568, alinéa 1er, du même Code, à partir du prononcé de la décision attaquée, les dispositions de l'alinéa 2-2° de ce dernier article, qui ne font courir le délai qu'à compter de la signification de l'arrêt ne s'appliquant qu'aux décisions rendues dans les conditions prévues à l'article 411, alinéa 1er, et non au cas, prévu par l'alinéa 2 du même article, où le défenseur est entendu ; qu'il s'ensuit que le pourvoi de X..., formé le 6 mai 1985, soit plus de 5 jours francs après le prononcé de l'arrêt, rendu le 25 février 1985, est tardif ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.