Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 8, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires, en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1984), que la Société civile immobilière Résidence de l'Alhambra, constituée entre divers associés, dont Mme X..., en vue de la construction d'un ensemble immobilier a consenti le 10 avril 1967 à la Société des Supermarchés Montréal un bail sur des locaux commerciaux qui devaient constituer les lots 101 et 104 de l'immeuble à construire avec, pour clause essentielle, l'existence dans le sous-sol de l'immeuble d'un parking public exploité sous forme de location à l'heure ; que le règlement de copropriété, adopté le 16 février 1968, stipule que les lots 101 et 104 à usage de supermarché bénéficieront d'une " servitude de destination " de certains lots à usage de parking, ladite servitude consistant pour ces lots à être utilisés comme parkings publics c'est-à-dire, faire l'objet d'une location horaire au public les jours ouvrables de 9 heures à 19 heures au minimum ; que, le 22 novembre 1968, les parts sociales de la SCI Résidence de l'Alhambra afférentes aux lots d'emplacements de parking faisant l'objet de la servitude ont été vendues à la société civile immobilière Parkings Alhambra laquelle s'engageait à respecter les diverses clauses relatives à l'exploitation des parkings, inscrites au bail et dans le règlement de copropriété ; que le 15 avril 1980, la SCI Parkings Alhambra a cédé ses parts aux époux Y... qui, se prévalant d'accords antérieurs intervenus entre la société Parkings Alhambra, locataire de la SCI Parkings Alhambra, et la Société des Supermarchés Montréal relatifs à la réduction ou à la suppression des emplacements affectés au parking public, ont exploité les emplacements de parking selon un système de location mensuelle ; que Mme X..., propriétaire des lots 101 et 104 à usage de supermarché les a assignés pour faire juger qu'ils devront, à sa première requisition, rouvrir un parking horaire ;
Attendu que pour faire droit à cette demande et déclarer licite la clause du réglement de copropriété relative à l'affectation spéciale des lots dont les époux Y... se sont rendus acquéreurs, l'arrêt, qui relève que ce règlement conférait à l'immeuble une destination à la fois commerciale et d'habitation, ce caractère commercial résultant de l'attribution du rez-de-chaussée et de l'entre sol à une activité commerciale de grande surface, et établissait un lien contractuel direct entre les locaux commerciaux et les emplacements de parking à usage public, retient que les restrictions d'usage apportées aux copropriétaires des emplacements des parkings ne violent pas les dispositions d'ordre public de l'article 8, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, dans la mesure où ces restrictions sont justifiées par la destination de l'immeuble telle qu'elle est définie aux actes et par ses caractères ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que toute modification d'affectation de lots à usage de " parking " se fera entre les propriétaires desdits lots et les propriétaires des lots 101 et 104 à l'exclusion de tous autres, ce dont il résultait que la clause relative à l'usage des parkings n'intéressait pas la destination de l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 15 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens