La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1987 | FRANCE | N°86-70052

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 avril 1987, 86-70052


Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Hérault, 22 octobre 1985) d'avoir prononcé l'expropriation au profit du département de l'Hérault - Direction départementale de l'Equipement - de parcelles lui appartenant sur le vu d'un exemplaire de l'affiche de l'arrêté prescrivant l'enquête parcellaire et du procès-verbal dressé par le maire de la commune de Montpeyroux, le 28 juin 1984 certifiant que l'affichage a eu lieu, ainsi que du procès-verbal en date du 12 juillet 1984 de l'enquête parcell

aire ouverte à la mairie de Montpeyroux du 22 juin au 12 juillet 198...

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Hérault, 22 octobre 1985) d'avoir prononcé l'expropriation au profit du département de l'Hérault - Direction départementale de l'Equipement - de parcelles lui appartenant sur le vu d'un exemplaire de l'affiche de l'arrêté prescrivant l'enquête parcellaire et du procès-verbal dressé par le maire de la commune de Montpeyroux, le 28 juin 1984 certifiant que l'affichage a eu lieu, ainsi que du procès-verbal en date du 12 juillet 1984 de l'enquête parcellaire ouverte à la mairie de Montpeyroux du 22 juin au 12 juillet 1984, alors, selon le moyen, " qu'il résulte des articles R. 11-20 et R. 11-24 du Code de l'expropriation que le délai de 15 jours au moins, imparti aux propriétaires intéressés pour présenter leurs observations au cours de l'enquête parcellaire, ne peut commencer à courir que lorsque toutes les formalités concernant les avertissements tant individuels que collectifs ont été accomplies ; qu'il résulte de l'article R. 12-1 du même Code que le juge doit s'assurer de l'accomplissement desdites formalités avant de prononcer l'expropriation ; qu'en se bornant à verser un certificat du maire de Montpeyroux, dressé 6 jours après le début de l'enquête, et certifiant qu'il avait été procédé à la publication et à l'affichage de l'arrêté préfectoral du 4 juin 1984, sans spécifier la date de cet affichage et sans vérifier que ledit affichage avait précédé l'ouverture de l'enquête, le juge a entaché son ordonnance d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation " ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a reçu, en temps utile, notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête parcellaire à la mairie, et que, dès lors, l'absence d'indication, dans le certificat du maire, de la date d'affichage de l'arrêté préfectoral, ne lui fait pas grief ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance d'avoir prononcé l'expropriation, au profit du département de l'Hérault, de divers immeubles appartenant à M. X..., sur le vu du numéro du journal " Le Littoral " du 9 juin 1984 et du numéro du journal " La Marseillaise " du 14 juin 1984, constatant l'insertion d'un premier avis d'ouverture d'enquête parcellaire 8 jours au moins avant l'ouverture de celle-ci, alors, selon le moyen, " qu'il résulte des articles L. 12-1 et R. 12-1 du Code de l'expropriation qu'avant de rendre une ordonnance d'expropriation le magistrat est tenu de vérifier si toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies et de constater cette vérification en visant dans l'ordonnance les pièces produites à l'appui de la demande ; qu'il résulte de l'article R. 11-20, alinéa 3, du même Code que c'est l'arrêté ordonnant l'ouverture de l'enquête parcellaire qui doit être inséré en caractère apparent dans un des journaux publiés dans le département, et non pas un simple avis d'ouverture d'enquête, incomplet comme ne comportant pas toutes les mentions essentielles prévues à l'article R. 11-20, notamment la mention du délai dans lequel le commissaire enquêteur doit donner son avis à l'issue de

l'enquête " ;

Mais attendu, d'une part, qu'aucun texte ne s'oppose à ce que la publicité de l'arrêté d'ouverture de l'enquête parcellaire soit faite par un simple avis, comportant les mentions essentielles prévues à l'article R. 11-20 du Code de l'expropriation ; que, d'autre part, l'inobservation du délai dans lequel le commissaire-enquêteur doit donner son avis à l'issue de l'enquête n'est assortie d'aucune sanction, que le défaut de publication de la mention relative à ce délai ne constitue donc pas une formalité de nature à faire prononcer l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-70052
Date de la décision : 01/04/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Visas - Enquête parcellaire - Arrêté l'ordonnant - Publicité - Affichage en mairie - Certificat du maire - Date d'affichage - Omission - Portée

L'absence d'indication, dans le certificat du maire, de la date d'affichage de l'arrêté préfectoral ne fait pas grief au propriétaire ayant reçu, en temps utile, notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête parcellaire à la mairie .


Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département de l'Hérault, 22 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 avr. 1987, pourvoi n°86-70052, Bull. civ. 1987 III N° 77 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 77 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Magnan
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lesourd et Baudin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.70052
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award