Sur le premier moyen :
Attendu que MM. François et Joseph X... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Nord, 17 janvier 1986) d'avoir prononcé, au profit de la communauté urbaine de Dunkerque, l'expropriation pour cause d'utilité publique de terrains leur appartenant, au vu d'une requête adressée le 26 décembre 1985, par le sous-préfet de Dunkerque au secrétariat de la juridiction de l'expropriation, alors, selon le moyen, " qu'en application de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation, le dossier est transmis à ce secrétariat par le préfet " ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier et des productions que le sous-préfet de Dunkerque avait, le 28 mars 1985, reçu, du préfet du département du Nord, délégation permanente pour assurer, dans la limite de son arrondissement, l'administration départementale en ce qui concerne l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts X... reprochent à l'ordonnance d'avoir été rendue au vu d'un avis du sous-préfet, formulé dans la requête par laquelle a été saisi le Juge de l'expropriation, et postérieur à l'arrêté de cessibilité ;
Mais attendu que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier la validité de l'arrêté de cessibilité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les consorts X... font également grief à l'ordonnance d'avoir visé un avis de la commission départementale des opérations immobilières qui ne mentionne ni les parcelles expropriées leur appartenant, ni l'estimation sommaire des travaux à réaliser, et qui n'est pas revêtu de la signature de son président ;
Mais attendu, d'une part, que l'avis de la commission de contrôle des opérations immobilières, annexé à l'ordonnance, précise que le but de l'opération est " la construction d'une voie nouvelle entre le pont des Maraîchers et la rue Paul-Machy " à Dunkerque, section de Rosendael ; que cet avis mentionne que l'emprise de la voie touche 41 parcelles parmi lesquelles figurent celles appartenant aux consorts X..., lesquelles sont énumérées à l'état parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité ; que, d'autre part, la collectivité intéressée produit une note analytique transmise au secrétariat de la commission et contenant une estimation sommaire des travaux d'aménagement à réaliser ; qu'enfin, l'avis en cause comporte la signature du président de la commission ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'ordonnance d'avoir été prise en suite de publications par voie d'affiches et dans la presse et de notifications d'avis de l'enquête d'utilité publique et parcellaire ne comportant pas la mention du délai dans lequel le commissaire enquêteur devait donner son avis à l'issue de l'enquête, alors, selon le moyen, que le défaut de mention de ce délai, prévu à l'article R. 11-20-4° du Code de l'expropriation constitue un vice de forme entachant l'ordonnance de nullité ;
Mais attendu que l'inobservation du délai dans lequel le commissaire enquêteur doit donner son avis à l'issue de l'enquête n'est assortie d'aucune sanction ; qu'il en résulte que le défaut de publication de la mention relative à ce délai ne constitue pas une formalité essentielle de nature à faire prononcer l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu qu'il est enfin fait grief à l'ordonnance d'avoir été rendue au vu d'un avis de notification individuelle de l'enquête parcellaire à Joseph X..., ne mentionnant pas la date de la remise de cet avis au destinataire, alors, selon le moyen, " que l'avis figurant au dossier mentionne une première présentation le 9 avril 1984, postérieure à l'ouverture de l'enquête, le 2 avril 1984 ; qu'il s'ensuit que Joseph X... n'ayant pas disposé du délai imparti aux expropriés pour fournir leurs observations au cours de l'enquête parcellaire, l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme au regard de l'article R. 11-22 du Code de l'expropriation " ;
Mais attendu que M. Joseph X..., ayant eu connaissance le 9 avril 1984 du projet d'expropriation le concernant, disposait, avant la clôture de l'enquête, le 26 avril suivant, d'un délai suffisant pour fournir ses observations ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi