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28/04/1987 | FRANCE | N°85-12190

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 avril 1987, 85-12190


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 26 juin 1977, Patrick Y... a provoqué un grave accident de la circulation au volant d'un véhicule qu'il utilisait sans l'autorisation de son propriétaire, M. Z... ; que pour cette raison, il a été condamné le 27 janvier 1978 par le tribunal correctionnel tant pénalement que civilement ; qu'entre-temps, le 7 novembre 1977, la compagnie d'assurances L'Alsacienne, aux droits de la compagnie France-Avenir, assureur du véhicule de M. Z..., avait notifié au Fonds de garantie automobile, par lettre recommandée avec accusé de recep

tion, qu'Y... n'étant pas " conducteur autorisé ", elle ent...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 26 juin 1977, Patrick Y... a provoqué un grave accident de la circulation au volant d'un véhicule qu'il utilisait sans l'autorisation de son propriétaire, M. Z... ; que pour cette raison, il a été condamné le 27 janvier 1978 par le tribunal correctionnel tant pénalement que civilement ; qu'entre-temps, le 7 novembre 1977, la compagnie d'assurances L'Alsacienne, aux droits de la compagnie France-Avenir, assureur du véhicule de M. Z..., avait notifié au Fonds de garantie automobile, par lettre recommandée avec accusé de reception, qu'Y... n'étant pas " conducteur autorisé ", elle entendait contester sa garantie ; .

Attendu que cette compagnie d'assurances, qui a versé aux victimes et pour le compte de qui il appartiendrait diverses sommes auxquelles le tribunal correctionnel, statuant sur les intérêts civils, avait condamné Y..., a assigné tant celui-ci que M. Z... et le Fonds de garantie automobile pour faire reconnaître le bien-fondé de son refus de garantie ; que le Fonds de garantie a contesté pouvoir être assigné conjointement avec l'auteur de l'accident mais a déclaré intervenir volontairement à la procédure et soutenu que l'assureur devait sa garantie ; que le tribunal a estimé, par jugement du 29 octobre 1981, que le Fonds de garantie automobile, n'étant pas assureur de l'auteur de l'accident, n'avait pas à être cité en justice dans un procès opposant la victime à celui-ci, mais qu'il avait pu l'être dans cette procédure puisque, l'assignation émanait de l'assureur qui déniait sa garantie et que le Fonds contestait cette attitude ; qu'il a, d'autre part, déclaré que la garantie de l'assureur n'était pas due et que l'insolvabilité d'Y... était démontrée ; qu'il a estimé en conséquence que la compagnie L'Alsacienne était en droit d'obtenir du Fonds le remboursement de ce qu'elle avait avancé ; que statuant à la fois sur l'appel de ce jugement et d'un autre jugement en date du 21 septembre 1983, relatif au préjudice de l'une des victimes, par lequel était accordée une nouvelle provision mise à la charge du Fonds de garantie, l'assureur étant mis hors de cause, la cour d'appel a, après jonction, confirmé ces deux jugements pour l'essentiel ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que le Fonds de garantie automobile fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas tenu compte de l'irrecevabilité de l'assignation que lui avait adressée la compagnie L'Alsacienne alors, d'une part, que, son obligation étant subsidiaire, ce n'est qu'après qu'ait été tranché le bien-fondé de l'exception de non-garantie opposée par la compagnie que celle-ci aurait pu disposer contre lui d'une action directe sans qu'y changeât rien l'intervention volontaire du Fonds à l'instance et alors, d'autre part, que n'aurait pu lui être opposée la forclusion de l'article R. 420-13 du Code des assurances puisqu'à sa réponse à l'assureur du 13 janvier 1978 mentionnant qu'il ne prendrait pas l'initiative de contester le refus de garantie, le Fonds avait substitué le 25 avril 1978 une réponse différente lorsqu'il avait su qu'Y... avait pris l'initiative d'une telle contestation et réclamait le bénéfice de l'assurance de M. Z... ;

Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article R. 420-8 du Code des assurances dans sa rédaction applicable en la cause du décret du 14 janvier 1981, le recours de l'assureur, qui a dénié sa garantie, contre le Fonds de garantie automobile est subordonné à la double condition de l'insolvabilité du responsable de l'accident et de la reconnaissance du bien-fondé de l'exception de non-garantie, soit amiablement par le Fonds lui-même, soit judiciairement par une décision définitive qui lui soit opposable ; que ce texte n'exigeant ni qu'il s'agisse d'une décision irrévocable ni même d'une décision exécutoire, rien ne s'oppose, l'interdiction de citer le Fonds en justice prévue à l'article R. 420-14, dernier alinéa, du Code des assurances ne s'appliquant qu'à la victime ou à ses ayants droit, à ce que l'assureur, dans le même temps qu'il assigne l'assuré et la victime pour faire statuer sur l'exception de non-garantie, assigne également le Fonds de garantie automobile ; que la cour d'appel qui, sur l'assignation du Fonds par la compagnie d'assurances, doublée de l'intervention volontaire du Fonds, a reconnu le bien-fondé de l'exception de non-garantie et constaté l'insolvabilité d'Y..., n'a donc pas méconnu le caractère subsidiaire de l'obligation de ce Fonds ;

Attendu qu'elle a relevé ensuite que le Fonds n'était plus recevable à contester le refus de garantie de l'assureur dès lors qu'avisé de ce refus, il avait répondu sans émettre de réserve, par une lettre du 13 janvier 1978, non arguée de dénaturation, qu'il ne se proposait pas de la contester ; que peu importe qu'il ait, par la suite, modifié sa décision dès l'instant que plus de trois mois s'étaient écoulés depuis qu'il avait été avisé du refus de garantie ; que le premier moyen, pris en ses deux premières branches, n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le Fonds de garantie automobile fait en outre grief à la cour d'appel d'avoir décidé que les intérêts des sommes auxquelles il était condamné envers l'assureur commenceraient à courir à compter de la demande en justice, alors, en premier lieu, qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, les intérêts légaux ne sont dus qu'à partir de la décision fixant judiciairement la créance et qu'en ne précisant ni que les versements faits par la compagnie L'Alsacienne à la suite de l'accident avaient pu revêtir un caractère contractuel, ni que les intérêts auraient été alloués à titre compensatoire, la cour d'appel aurait violé l'article 1153 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'obligation du Fonds n'ayant qu'un caractère subsidiaire, il n'aurait pas été possible de faire peser sur lui la charge d'intérêts antérieurs à la décision relative à la garantie et dont n'auraient pas profité les victimes ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas eu à arrêter le montant de la créance de la compagnie d'assurances, laquelle était prédéterminée, a constaté que l'obligation du Fonds de garantie, qui n'avait pas contesté le refus de garantie de la compagnie d'assurances dans les délais de l'article R. 420-13 devenu l'article R. 420-6 du Code des assurances, préexistait à l'instance, Y... étant insolvable ; qu'elle a pu, dans de telles conditions, mettre les intérêts des sommes avancées par la compagnie d'assurances à la charge du Fonds de garantie automobile à compter de l'assignation ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucun de ses griefs ;

Rejette les deux premières branches du premier moyen et le second moyen ;

Mais sur la troisième branche du premier moyen :

Vu l'article R. 420-15 du Code des assurances dans sa rédaction du décret du 14 janvier 1981 applicable en la cause ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, en aucun cas l'intervention du Fonds de garantie automobile ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du Fonds de garantie et du responsable ;

Attendu que, confirmant le jugement du 21 septembre 1983, la cour d'appel a mis hors de cause la compagnie d'assurances et condamné directement le Fonds de garantie automobile, en même temps que Patrick Y..., à payer à Mme X... un supplément de provision de 180 000 francs, alors qu'elle aurait dû se borner à lui déclarer cette décision opposable, l'obligation d'exécution résultant pour lui de l'existence d'une décision de justice définitive admettant le bien-fondé de l'exception de non-garantie et de l'insolvabilité du responsable ;

Qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le Fonds de garantie automobile, conjointement avec le responsable de l'accident, à verser une provision de 180 000 francs à Mme X... au lieu de lui déclarer seulement cette décision opposable, l'arrêt rendu, le 20 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT la fixation de la provision et la mise hors de cause de la compagnie d'assurances opposables au Fonds de garantie automobile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-12190
Date de la décision : 28/04/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° FONDS DE GARANTIE - Assignation - Interdiction - Domaine d'application - Assureur contestant sa garantie (non).

1° Aux termes de l'article R. 420-8 du Code des assurances dans sa rédaction du 14 janvier 1981, le recours de l'assureur, qui a dénié sa garantie, contre le Fonds de garantie automobile est subordonné à la double condition de l'insolvabilité du responsable de l'accident et de la reconnaissance du bien-fondé de l'exception de non-garantie, soit amiablement par le Fonds lui-même, soit judiciairement par une décision définitive qui lui soit opposable ; ce texte n'exigeant ni qu'il s'agisse d'une décision irrévocable, ni même d'une décision exécutoire, rien ne s'oppose à ce que l'assureur dans le même temps qu'il assigne l'assuré et la victime pour faire statuer sur l'exception de non-garantie assigne également le Fonds de garantie automobile .

2° FONDS DE GARANTIE - Condamnation - Condamnation in solidum avec l'auteur du dommage - Impossibilité.

2° Aux termes de l'article R. 420-15 du Code des assurances dans sa rédaction du 14 janvier 1981, en aucun cas l'intervention du Fonds de garantie automobile ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire dudit Fonds et du responsable


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 décembre 1984

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1974-07-10 Bulletin 1974, II, n° 224 (2), p. 187 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 avr. 1987, pourvoi n°85-12190, Bull. civ. 1987 I N° 130 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 130 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jouhaud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et de Lanouvelle, M. Roger et la SCP Lesourd et Baudin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.12190
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