Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... et par les syndics de son règlement judiciaire, que sur le pourvoi incident relevé par le receveur principal des Impôts de Lillers ; .
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 25 juin 1985) qu'une créance du receveur principal des Impôts de Lillers (le receveur) a été produite au passif du règlement judiciaire de M. X... et que, sur réclamation du comptable contre l'état des créances, le tribunal a rejeté celle-ci et fixé provisoirement le montant de la somme pour laquelle le receveur figurerait à titre privilégié sur l'état des créances ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par le receveur à l'encontre de cette décision, alors, selon le pourvoi, que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, que la fin de non-recevoir tirée de la prohibition d'une voie de recours est d'ordre public, qu'il résulte de la combinaison des articles 42 et 103-2° de la loi du 13 juillet 1967 et 53 du décret du 22 décembre 1967, que les jugements qui prononcent l'admission provisoire d'une créance au passif d'un règlement judiciaire ou d'une liquidation des biens ne sont pas susceptibles d'appel, que l'appel de l'administration dirigé contre une décision prononçant, sur son défaut faute de conclure, son admission provisoire à l'état des créances de M. X..., n'était donc pas recevable, d'autant moins, du reste, qu'il tendait, comme ses conclusions d'appel en font foi, à l'admission définitive de la créance invoquée, et que l'assemblée concordataire n'ayant pas été tenue dans l'espèce, ainsi que le constate le jugement entrepris, cette admission définitive ne pouvait, en vertu de l'article 44 de la loi du 13 juillet 1967, avoir lieu, qu'en déclarant pourtant l'appel recevable, la cour d'appel a violé l'article 125 du nouveau Code de procédure civile par refus d'application ;
Mais attendu que le jugement déféré ne s'est pas borné à fixer provisoirement le montant de la somme pour laquelle le receveur serait admis au passif du règlement judiciaire, mais a rejeté la contestation de celui-ci ; que l'arrêt a donc estimé à juste titre que cette décision était susceptible d'appel ;
Et sur la recevabilité du pourvoi incident :
Attendu que le receveur reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir admis la créance fiscale régulièrement produite qu'à titre provisoire alors, selon son pourvoi, que, lorsque le juge constate qu'il n'existe aucune réclamation au sens fiscal, il doit nécessairement prononcer une admission définitive, qu'en prononçant une admission provisoire, tout en relevant que la créance produite n'était pas contestée dans les formes prévues par le Code général des Impôts, la cour d'appel a violé l'article 42, 2e alinéa, de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que, par infirmation du jugement déféré, la cour d'appel a seulement prononcé l'admission à titre provisoire du receveur sur l'état des créances du règlement judiciaire de M. X... à concurrence de diverses sommes ; qu'il résulte de la combinaison des articles 42 et 103-2° de la loi du 13 juillet 1967 que les décisions qui prononcent l'admission d'une créance au passif d'un règlement judiciaire ou d'une liquidation des biens, par provision, ne sont pas susceptibles de recours ; d'où il suit que le pourvoi incident est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et dit IRRECEVABLE le pourvoi incident