Vu leur connexité, joint les pourvois enregistrés sous les n°s 86.10.384 et 86.10.393 ; .
Sur la deuxième branche du second moyen des deux pourvois dirigé contre l'arrêt du 6 décembre 1985 :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 410, alinéa 2, du même code et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que les juges doivent statuer dans le dernier état des conclusions des parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le mineur Jacques Z..., âgé de 14 ans, a été heurté et blessé par l'automobile de M. X... alors qu'il traversait la chaussée à pied ; que les époux Z... ont demandé à M. X... et à son assureur, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF), la réparation du préjudice de leur fils ; que la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Pas-de-Calais (CRAMA) est intervenue à l'instance ; qu'un premier arrêt du 30 octobre 1981 a partagé la responsabilité du dommage entre M. X... et la victime, et ordonné une expertise avant d'évaluer le préjudice ; qu'il n'est pas soutenu que cet arrêt ait été signifié ; qu'un jugement du 28 novembre 1984 a fixé l'indemnité due aux victimes sur la base du partage de responsabilité prévu à l'arrêt du 30 octobre 1981 ; qu'au cours de la procédure d'appel, les époux Z... et la CRAMA ont demandé, par conclusions, la fixation du préjudice compte tenu de ce partage, puis, par de nouvelles conclusions, postérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, ont demandé une indemnisation intégrale ;
Attendu que pour fixer le préjudice en fonction du partage de responsabilité prévu à l'arrêt du 30 octobre 1981, l'arrêt attaqué retient que la victime a acquiescé à cet arrêt, qui est ainsi passé en force de chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le précédent arrêt était exécutoire de plein droit sans tenir compte des dernières conclusions des époux Y... qui fixaient les limites du débat, et qui demandaient l'application de l'article 47 de la loi susvisée du 5 juillet 1985, en vertu duquel seules les décisions de justice irrévocablement passées en force de chose jugée ne peuvent être remises en cause pour l'application de ladite loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur l'irrecevabilité des pourvois dirigés contre l'arrêt du 30 octobre 1981, soulevée par la défense :
Attendu que les époux Z... n'ayant pas acquiescé à cet arrêt, le pourvoi est recevable ;
Et sur le premier moyen des deux pourvois, dirigé contre l'arrêt du 30 octobre 1981 :
Vu les articles 1er, 3 et 47 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, les victimes âgées de moins de seize ans d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sauf si elles ont volontairement recherché le dommage qu'elles ont subi ;
Attendu que pour limiter l'indemnisation des dommages de Jacques Z..., l'arrêt retient qu'il avait commis une faute ;
Que, par application des textes susvisés, l'arrêt doit être annulé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatre branches du second moyen des deux pourvois :
CASSE l'arrêt rendu le 6 décembre 1985, ANNULE l'arrêt rendu le 30 octobre 1981 entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens