Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 122-4 du Code du Travail : .
Attendu que M. X... qui a travaillé pour le compte de la société anonyme Compagnie La Protectrice en qualité d'inspecteur général du 1er septembre 1965 au 14 décembre 1975, date à laquelle il a écrit à son employeur pour prendre acte aux torts de ce dernier de la rupture du contrat de travail, et a cessé de travailler, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1983) d'avoir dit que la lettre du 14 décembre devait s'analyser comme une lettre de démission, alors, selon le pourvoi, que la démission ne se présume pas mais doit résulter d'une manifestation non équivoque de volonté ; que la cour ne pouvait conclure à une démission de M. X... sans analyser et rechercher si, d'après les circonstances de la cause, ce dernier avait clairement manifesté sa volonté de quitter son employeur, qu'ainsi la cour n'a pas légalement justifié sa décision ;
Mais attendu que l'arrêt a énoncé que les mesures prises par l'employeur qui ne touchaient ni la qualification de l'intéressé, ni la rémunération, ont été à tort considérées par celui-ci, comme ayant porté atteinte à un élément essentiel de son contrat ; qu'elle en a exactement déduit que la rupture était imputable au salarié ; que le moyen qui critique un motif surabondant de l'arrêt ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 1147 du Code civil et 455 du Code de procédure civile :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la Compagnie La Protectrice des dommages-intérêts pour violation de son engagement de non concurrence, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour se borne à affirmer que M. X... a méconnu le principe de l'interdiction mise à sa charge en apportant son concours à une entreprise concurrente, sans rechercher et préciser en quoi la diffusion des contrats AFER de La Paix pouvaient concurrencer effectivement les contrats que la société La Protectrice concluait sous la forme RPRCA ; qu'ainsi la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre au moyen selon lequel le demandeur faisait valoir la nullité de l'engagement de non-concurrence en raison de la formulation générale de l'interdiction d'activité, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la clause de non-concurrence, rédigée spontanément par M. X... dans sa lettre de candidature du 10 juin 1965, était limitée dans le temps à une durée de 5 ans et dans l'espace, ce dont il résultait que le salarié n'avait pas été dans l'impossibilité absolue d'exercer une activité normale conforme à sa formation professionnelle et que la clause litigieuse n'était pas nulle ;
Que le moyen ne saurait, en conséquence, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi