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07/05/1987 | FRANCE | N°86-60328

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1987, 86-60328


Sur les deux premiers moyens réunis, pris de la violation de l'article L. 412-11 du Code du travail et du manque de base légale :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 16 mai 1986) d'avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre l'Union Mutualiste de Seine-Maritime (UMSM) et la société Pharcomut et refusé, en conséquence, d'annuler la désignation de Mme Line X... en tant que délégué syndical CGT "auprès de la société Pharcomut", alors, d'une part, que le Tribunal d'instance a omis de rechercher si Pharcomut é

tait effectivement dirigée par l'UMSM, c'est-à-dire, même si des membr...

Sur les deux premiers moyens réunis, pris de la violation de l'article L. 412-11 du Code du travail et du manque de base légale :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 16 mai 1986) d'avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre l'Union Mutualiste de Seine-Maritime (UMSM) et la société Pharcomut et refusé, en conséquence, d'annuler la désignation de Mme Line X... en tant que délégué syndical CGT "auprès de la société Pharcomut", alors, d'une part, que le Tribunal d'instance a omis de rechercher si Pharcomut était effectivement dirigée par l'UMSM, c'est-à-dire, même si des membres des organes de direction de l'UMSM étaient majoritaires au sein du conseil d'administration de Pharcomut, quelles étaient les règles de majorité au sein de l'assemblée appelée à prendre les décisions et quelle était l'étendue des pouvoirs de ce conseil d'administration, alors, d'autre part, que le Tribunal d'instance n'a pas davantage recherché si, ainsi que l'établissaient les deux personnes morales, les rémunérations proprement dites, les statuts, les conditions de travail des salariés, les services sociaux mis à leur disposition, les règlements intérieurs et les conventions collectives auxquels ils étaient soumis, étaient différents ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, d'une part, a relevé la composition quasi-identique des conseils d'administration de l'UMSM et de Pharcomut et le fait que la même personne était président de l'une et de l'autre, d'autre part, a retenu qu'il y avait une "mutabilité" certaine du personnel, que des employés de l'UMSM avaient occupé des fonctions au sein de Pharcomut sans que leur travail eût été facturé, que, d'ailleurs, la création de Pharcomut avait permis à l'UMSM de conserver du personnel qu'elle aurait été contrainte de licencier en partie et que la protection de ces salariés avait été une des raisons ayant présidé à cette création, que la communauté d'intérêts née de cette situation était encore renforcée par le fait que les employés de l'UMSM et ceux de Pharcomut bénéficiaient de la même mutuelle, de primes de même nature, de la même majoration des salaires, que partant, les régimes auxquels les uns et les autres étaient soumis étaient similaires sur de nombreux points ; qu'ayant ainsi caractérisé entre les deux personnes morales la concentration des pouvoirs de direction, laquelle n'implique pas nécessairement le contrôle de l'une des entreprises par l'autre, et la communauté des personnels, le tribunal d'instance, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation mais qui a constaté la complémentarité des activités de l'UMSM et de Pharcomut, a justement décidé qu'il y avait entre celles-ci une unité économique et sociale ;

Sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir statué comme il est dit ci-dessus, alors que le tribunal d'instance n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir l'absence d'activité et de section syndicale au sein de Pharcomut, de sorte qu'un délégué ne pouvait y être désigné ;

Mais attendu que, dès lors que n'était pas contestée l'existence d'une section syndicale dans l'un au moins des deux organismes concernés, les conclusions de Pharcomut étaient inopérantes ;

Que le moyen ne saurait, pas plus que le précédent, être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-60328
Date de la décision : 07/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur les deux premiers moyens) TRAVAIL REGLEMENTATION - Unité économique et sociale entre deux sociétés - Complémentarité d'activité - Conditions.


Références :

Code du travail L412-11

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rouen, 16 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1987, pourvoi n°86-60328


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.60328
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