Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Basse-Terre, 22 mai 1986) d'avoir, pour annuler la désignation, le 21 avril 1986, par le Mouvement d'Actions Syndicales Unifiées (MASU), de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'Association pour la Formation Professionnelle des Adultes en Guadeloupe (AFPAG), décidé que le MASU n'était pas représentatif au sein de l'entreprise, alors, d'une part, que ce syndicat n'est pas la seule organisation ayant une activité syndicale au sein de l'entreprise et qu'il n'est pas interdit au juge de s'informer sur les effectifs des autres syndicats pour en tirer des éléments d'appréciation notamment sur la suffisance ou l'insuffisance du syndicat en cause et alors, d'autre part, que la non-participation à des opérations électorales professionnelles récentes ne peut, à elle seule, faire l'objet d'un critère permettant au tribunal de retenir la non-représentativité du MASU qui n'a pas présenté de candidats lors de ces élections ;
Mais attendu que le tribunal, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a relevé que le MASU, de création récente, n'avait que 15 adhérents sur un total de 146 salariés, ne produisait aucun élément concernant l'éventuelle expérience de ses dirigeants et son activité ; qu'il a pu déduire de ces constatations que le MASU n'était pas représentatif dans l'entreprise ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi