Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 juin 1985) les époux X..., par acte du 20 décembre 1977, ont vendu à la société Européenne de transports et matériaux (société ETRAMA) un fonds de commerce concernant l'activité de négoce de matériaux de construction dépendant d'un fonds de commerce de vente de matériaux de construction et de transport routier de marchandises ; que M. X... s'est engagé à ne pas exercer d'activité de négoce pouvant concurrencer son acquéreur, soit directement, soit comme associé dans la société Le Guennan père et fils ; que le 29 décembre 1977, cette société à responsabilité limitée, dont M. X... était gérant statutaire et possédait avec son épouse la moitié des parts, l'autre moitié étant la propriété de son fils, était transformée en société anonyme avec augmentation de capital sans création d'une nouvelle personne morale ; que MM. X... père et fils détenaient alors 1 500 actions sur un total de 1 510 de cette société qui avait pour activité la fabrication et le négoce de matériaux de construction et le transport routier de marchandises ; que la société ETRAMA, aux motifs que la société Le Guennan père et fils continuait l'activité de négoce de matériaux de construction, a demandé la condamnation des époux X... pour violation de l'obligation de non-concurrence et de la société à responsabilité limitée X... père et fils pour complicité de la violation de cette obligation ;
Attendu que les époux X... font grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande alors que, selon le pourvoi, il résulte des constatations de l'arrêt que les dispositions claires et précises du contrat n'avaient affecté d'aucune durée l'engagement de non-concurrence, lequel était donc nul, ainsi que l'avaient fait valoir les époux X... dans leurs conclusions d'appel ; que dès lors, en s'attribuant le pouvoir d'interpréter le contrat, la cour d'appel en a dénaturé les termes, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la nullité d'un engagement de non-concurrence n'est encourue qu'en l'absence de limitation à la fois dans le temps et dans l'espace et qu'il résulte de l'arrêt que les époux X... ne contestaient pas la limitation dans l'espace de la clause de non-concurrence retenue par motifs adoptés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen ; d'où il suit que celui-ci ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi