Sur les trois moyens réunis :
Attendu que, le 9 février 1962, une délibération du comité central d'entreprise de la société Nord-Aviation a décidé que la répartition de la contribution patronale entre les différents comités d'établissement, faite jusqu'alors au prorata de la masse salariale, se ferait désormais proportionnellement à leurs effectifs ; qu'un arrêt du 10 janvier 1968, confirmant un jugement du 13 avril 1966, a débouté le comité d'établissement de Châtillon-sous-Bagneux de sa contestation de cette répartition ; que cet arrêt a été cassé le 16 décembre 1971, mais que la cour de renvoi a, par arrêt du 8 janvier 1979, constaté la péremption de l'instance d'appel, rendant ainsi irrévocable le jugement du 13 avril 1966 ; qu'entre-temps une fusion a eu lien en 1970 entre les sociétés Nord-Aviation et Sud-Aviation pour constituer la SNIAS, laquelle, depuis 1974, comprend quatorze établissements distincts comportant chacun un comité d'établissement, ainsi qu'un comité central d'entreprise ;
Attendu qu'une décision de ce comité, prise en 1974, a maintenu pour chacune des sociétés la répartition existante, soit selon la masse salariale pour Sud-Aviation et selon les effectifs pour Nord-Aviation, à l'exception de l'établissement des Mureaux ; que, saisie par le comité d'établissement de Châtillon-sous-Bagneux d'une nouvelle contestation de cette répartition, la cour d'appel l'en a débouté, aux motifs qu'une telle répartition demeurait une application correcte de la décision du comité central d'entreprise de Nord-Aviation entérinée par le jugement du 13 avril 1966 devenu irrévocable et ayant mis fin à tout usage contraire antérieur ;
Attendu que le comité d'établissement de Châtillon-sous-Bagneux fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1re chambre, section A, 19 février 1985) d'avoir statué ainsi, alors, d'une part, que la chose jugée par le jugement du 13 avril 1966 portait uniquement sur la validité de la décision du comité central d'entreprise prise en 1962 et ne concernait pas la décision de la SNIAS, prise en 1974, selon laquelle la répartition serait effectuée pour onze comités d'établissement au prorata de la masse salariale et, pour les trois autres comités, au prorata de leurs effectifs, alors, d'autre part, qu'à défaut d'une convention valablement conclue au sein de l'entreprise entre tous les comités d'établissement depuis 1974, seul le critère légal de la répartition au prorata de la masse salariale était applicable entre les comités d'établissement, alors, encore, qu'il ne peut être dérogé au mode de répartition institué par l'article L. 432-3 du Code du travail, en vigueur au moment des faits, qu'en respectant le principe d'égalité entre les différents comités d'établissement qui, aux termes de l'article L. 435-1 du même Code, ont tous les mêmes pouvoirs que le comité d'entreprise en matière d'oeuvre sociale, et alors, enfin, que la décision de 1962 ne s'est pas maintenue telle qu'elle avait été instituée et sans interruption et qu'instaurée de manière provisoire dans l'attente du résultat du procès en cours, elle n'était pas constitutive d'un usage ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que la loi n'interdit nullement la coexistence au sein d'une même entreprise des deux modes possibles de répartition de la contribution patronale, les juges du fond, qui n'ont pas reconnu à la décision du 13 avril 1966 l'autorité de la chose jugée, ont retenu que la coexistence, en la cause, de ces deux modes de répartition résultait d'une application correcte de la décision prise en 1962 par le comité central d'entreprise de la société Nord-Aviation, que la répartition au prorata des effectifs depuis 1962 pour trois comités d'établissement, dont celui de Châtillon-sous-Bagneux, avait une durée et une généralité caractérisant un usage, au sens de l'article L. 434-12 du Code du travail, et que la réception, sans protestation ni réserve, de la contribution patronale démontrait que ledit comité d'établissement en avait accepté le mode de répartition ;
Qu'aucun des griefs du pourvoi ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi