La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1987 | FRANCE | N°86-70078

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 1987, 86-70078


.

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 décembre 1985) qui statue sur l'indemnité qui lui est due par Electricité de France en réparation du préjudice résultant du surplomb de sa propriété par une ligne électrique à très haute tension, de n'avoir pas mentionné la date à laquelle son mémoire et celui de EDF ont été déposés, alors, selon le moyen, " que l'absence de cette mention constitue un vice de forme qui doit entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué en application de l'article R. 13-49 du Code de l'expr

opriation " ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le mémoire de ...

.

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 décembre 1985) qui statue sur l'indemnité qui lui est due par Electricité de France en réparation du préjudice résultant du surplomb de sa propriété par une ligne électrique à très haute tension, de n'avoir pas mentionné la date à laquelle son mémoire et celui de EDF ont été déposés, alors, selon le moyen, " que l'absence de cette mention constitue un vice de forme qui doit entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué en application de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation " ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le mémoire de M. X... a été visé par le secrétariat-greffe de la cour d'appel le 7 mai 1985 et celui de EDF le 2 septembre 1985 ; que les formes prescrites par la loi ayant été ainsi observées, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé l'indemnité due à M. X..., sans préciser la date à laquelle les juges se plaçaient pour effectuer son évaluation, alors, selon le moyen, " que l'indemnité doit être fixée en se plaçant à la date de décision de première instance en sorte que l'arrêt, faute de précision sur ce point, manque de base légale au regard de l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation " ;

Mais attendu que la juridiction de l'expropriation, statuant en matière d'indemnisation du préjudice causé par l'institution d'une servitude de surplomb d'un terrain par une ligne électrique, n'a pas à faire application des règles de fond concernant l'évaluation des immeubles expropriés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir fixé l'indemnité devant lui revenir en excluant toute indemnisation pour dépréciation du terrain à raison de l'impossibilité de construire, alors, selon le moyen, " que, d'une part, l'existence de la dépréciation résultait du fait même de l'implantation actuelle de la ligne et rendait le préjudice lui-même actuel ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait faire état de déplacement ou exhaussement éventuel et hypothétique de la ligne pour considérer le préjudice lui-même comme éventuel, en sorte que l'arrêt attaqué a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; alors que, d'autre part, l'arrêt, qui retient comme indemnisable l'impossibilité de planter comme constituant un préjudice actuel, ne pouvait sans contradiction, considérer comme ne constituant pas également un préjudice actuel, le fait d'élever une maison au lieu de planter des arbres en sorte que l'arrêt encourt l'annulation en application de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation " ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que selon la loi du 15 juin 1906, la servitude de passage des lignes électriques ne prive le propriétaire ni du droit de se clore, ni de celui de bâtir, et que l'intéressé conserve pour bâtir la faculté de demander le déplacement de la ligne, l'arrêt, qui décide exactement que dans la mesure où M. X... ne justifie pas de l'existence d'un tel projet, le préjudice invoqué n'est qu'éventuel et non indemnisable, retient, sans se contredire, que celui, résultant de l'impossibilité de planter des arbres dans la partie surplombée par la ligne, est certain et actuel ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir refusé d'indemniser la dépréciation résultant des crépitements causés par la ligne à haute-tension, alors, selon le moyen, " que les juges ont constaté le dommage résultant de ces crépitements, ce qui entraînait nécessairement une dépréciation du bien ; qu'en refusant d'indemniser celle-ci, la cour d'appel a encore violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation " ;

Mais attendu que l'arrêt retient souverainement que la demande d'indemnité pour préjudice résultant des nuisances sonores fait double emploi avec celle admise au titre du trouble de jouissance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-70078
Date de la décision : 27/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTRICITE - Ligne électrique - Indemnités dues au propriétaire du fonds traversé - Droit de bâtir ou de surélever

* ELECTRICITE - Ligne électrique - Indemnités dues au propriétaire du fonds traversé - Préjudice certain - Nécessité

Selon la loi du 15 juin 1906, la servitude de passage des lignes électriques ne prive, ni du droit de se clore, ni de celui de bâtir, le propriétaire qui conserve pour bâtir la faculté de demander le déplacement de la ligne . Dès lors, ne se contredit pas l'arrêt qui, après avoir décidé que faute pour l'intéressé de ne pas justifier de l'existence d'un projet de bâtir, le préjudice invoqué n'est qu'éventuel et non indemnisable, retient que l'impossibilité de planter des arbres constitue un préjudice certain et actuel


Références :

Loi du 15 juin 1906

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 1987, pourvoi n°86-70078, Bull. civ. 1987 III N° 110 p. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 110 p. 64

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Magnan
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges et M. Defrenois .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.70078
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award