Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte de la procédure ainsi que de l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mai 1984) que M. X..., au service de la société Sema Metra International depuis le 8 octobre 1968, en qualité de directeur adjoint puis de directeur à dater du 1er janvier 1971, a été mis le 21 juin 1971 à la disposition de la filiale anglaise de la société mère où il a exercé les fonctions de directeur général jusqu'à son licenciement par ladite filiale survenu le 16 décembre 1980 ;
Attendu qu'il fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société n'avait pas soutenu dans ses écritures d'appel, pour faire échec à la demande, que l'acceptation du salarié, sans la moindre réserve, pendant plusieurs années, de nouvelles conditions de rémunération, permettait de présumer son accord tacite à la modification intervenue ; qu'en relevant dès lors d'office ce moyen, auquel les parties n'avaient pas songé, sans provoquer au préalable leurs explications, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que ni la renonciation du salarié à la rémunération qui lui avait été promise dans le contrat du 1er janvier 1971, ni la novation du contrat ne pouvaient être déduites d'une simple attitude passive de la part du salarié ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1273 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés avoir été contradictoirement débattus devant eux ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas déduit l'acceptation par M. X... de nouvelles conditions de rémunération d'une attitude purement passive, mais a relevé qu'il avait accepté de recevoir sa rémunération de la filiale anglaise dans des conditions différentes de celles prévues au contrat de travail avec la société mère ; qu'ainsi, elle n'a encouru aucun des griefs du moyen ;
Mais, sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondées sur le refus de la société de le réintégrer dans un nouvel emploi, la cour d'appel a énoncé que dès le 12 décembre 1980, le salarié avait manifesté une volonté " attachée à d'autres projets " et qu'un télex du 28 janvier 1981 ne démontrait pas de revirement dans l'expression de cette volonté de ne pas être rempli des droits que l'article L. 122-14-8 du Code du travail lui aurait ouverts, ce qui avait permis à la société de s'abstenir de faire application du texte ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de la lettre du 12 décembre 1980, par laquelle M. X... soumettait à la société mère une proposition de développement des activités de celle-ci en Nouvelle-Zélande, que le salarié avait manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer au bénéfice de l'article L. 122-14-8 du Code du travail, texte dont il n'était pas alors tenu de solliciter l'application, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dispositions afférentes aux indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 mai 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen