Sur le moyen unique :
Attendu que M. Yves X..., bénéficiaire depuis le 1er octobre 1977 d'une pension de retraite complémentaire servie par la Caisse de retraite interentreprises spatiales et aéronautiques (CRISA), a assigné cet organisme en paiement du rappel qu'il estimait lui être dû au titre de la revalorisation de sa pension pour les années 1979 et suivantes ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 17 décembre 1984) d'avoir rejeté sa demande au motif essentiel que le conseil d'administration de la Caisse avait usé des pouvoirs qui lui sont accordés de déroger au principe de la proportionnalité alors que l'article 11 b du règlement impose le respect de ce principe pour la revalorisation des allocations et que s'il permet au conseil d'administration de modifier cette règle, une décision formelle en ce sens doit intervenir en sorte que l'abandon du principe n'ayant pas été décidé, la pratique adoptée par le conseil d'administration et consistant à fixer le pourcentage de chaque revalorisation annuelle n'est pas conforme au règlement dont l'article 11 b a été méconnu en même temps que l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que sans autoriser le conseil d'administration de la CRISA à renoncer à la proportionnalité dont il instaure le principe entre les pensions versées aux retraités et les salaires des participants en activité, l'article 11 b du règlement du régime complémentaire de retraite donne au conseil le pouvoir de modifier la règle suivant laquelle les pensions sont revalorisées en fonction de l'augmentation du salaire moyen de l'année en cours par rapport au salaire moyen de l'année précédente et de retenir un coefficient différent de réajustement ; qu'ayant à bon droit énoncé qu'il résultait dudit article que le conseil d'administration de la caisse avait la faculté de corriger le taux de la revalorisation des pensions, soit en hausse, soit en baisse, par rapport au pourcentage d'augmentation du salaire moyen, la cour d'appel en a exactement déduit que les décisions qui avaient arrêté pour chacune des années litigieuses le pourcentage de revalorisation applicable aux pensions de retraite avaient été régulièrement prises par le conseil d'administration dans la limite des pouvoirs que lui confèrent les dispositions du règlement intérieur ;
D'où il suit que les critiques du moyen ne sont pas fondées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi