Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 octobre 1985), que Mme Y... a fait délivrer le 10 novembre 1983 aux époux X... congé pour le 11 novembre 1985 aux fins de reprise du domaine agricole pour exploitation personnelle par la bailleresse ; que les preneurs ont contesté que la bénéficiaire de la reprise réponde aux conditions de capacité et d'expérience professionnelle pour exercer valablement son droit ;
Attendu que les époux X... font grief à la cour d'appel d'avoir déclaré valable le congé litigieux, alors, selon le moyen, " qu'ayant statué sans constater que Mme Z..., épouse Y..., justifiait, à la date de la reprise, soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole, soit de cinq ans, au moins, d'expérience professionnelle en qualité d'exploitant d'une superficie au moins égale à la moitié de la SMI, d'aide familial, d'associé d'exploitation ou de salarié agricole, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-59, alinéa 3, et 188-2 du Code rural, tel que modifiés par la loi du 1er août 1984, et de l'article 1er du décret du 10 juin 1985 " ;
Mais attendu qu'en retenant que Mme Y... avait toujours vécu en milieu rural et avait participé pendant quinze ans à l'exploitation agricole de son père, la cour d'appel, qui a nécessairement admis que la bénéficiaire avait acquis son expérience professionnelle en qualité d'aide familiale, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi