Attendu, selon le jugement déféré, que Jean X... est décédé le 11 mai 1978, laissant pour lui succéder son épouse et ses enfants Georges, Pierre et Jean-Marie (les consorts X...) ; que l'administration des Impôts a estimé que la valeur déclarée de parts d'une société civile immobilière et agricole comprises dans l'actif successoral était inférieure à leur valeur réelle ; qu'elle a notifié un redressement à M. Georges X... et a émis des avis de mise en recouvrement pour obtenir des consorts X... paiement des suppléments de droits de mutation et de pénalités estimés dus ; que M. X... a formé une réclamation qui a été rejetée ; que le tribunal de grande instance a déclaré nulle la procédure de redressement ; .
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1203 du Code civil et l'article 1709 du Code général des impôts ;
Attendu qu'en vertu du second de ces textes les cohéritiers sont solidaires pour le paiement des droits de mutation par décès ;
Attendu que, pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le tribunal a retenu qu'aucun texte ne permet de notifier un redressement à un seul des héritiers pour l'ensemble des cohéritiers ; qu'en statuant ainsi, alors que l'administration des Impôts n'est pas tenue de notifier un redressement à tous les débiteurs solidaires de la dette fiscale, chacun d'entre eux pouvant opposer à cette Administration, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l'obligation ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et, sur la seconde branche du moyen :
Vu les articles L. 199 et R. 199-1 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que le tribunal a aussi retenu que l'Administration avait " notifié la décision de rejet de la réclamation au défunt " et non pas aux héritiers ; qu'en se déterminant ainsi, alors que l'irrégularité de la notification de la décision de rejet prise par l'administration des Impôts a pour seul effet de ne pas faire courir le délai imparti aux contribuables pour contester cette décision devant le tribunal de grande instance, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 23 mai 1985 entre les parties, par le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bayonne