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Joints les pourvois n°s 86-70.176 et 86-70.186 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Guadeloupe, 7 octobre 1985) d'être entachée d'un vice de forme comme ayant été prononcée par M. Genevey, juge de l'expropriation du département de la Guadeloupe désigné par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 2 février 1982, alors, selon le moyen, " que les juges de l'expropriation n'étant désignés que pour une durée de trois ans, ainsi qu'il résulte de l'article R. 13.2 du Code de l'expropriation, M. Jean Genevey, désigné pour exercer cette fonction le 2 février 1982, n'était plus compétent à la date de l'ordonnance attaquée " ;
Mais attendu qu'à défaut de remplacement du juge de l'expropriation, il y a présomption que ses pouvoirs ont été renouvelés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait aussi grief à l'ordonnance de viser uniquement la lettre recommandée lui notifiant le dépôt à la mairie de Basse-Terre du dossier d'enquête parcellaire, alors, selon le moyen, " qu'avant de rendre une ordonnance prononçant une expropriation, le magistrat est tenu de vérifier si toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies et doit justifier de cette vérification en visant dans l'ordonnance les pièces produites à l'appui de la demande ; qu'au nombre de ces formalités figure la notification à chacun des propriétaires du dépôt du dossier d'enquête en mairie " ;
Mais attendu que M. et Mme X... étant mariés sous le régime de la communauté de biens, l'expropriation a été valablement poursuivie contre M. X... seul ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois