Sur le premier moyen :
Attendu que M. Pierre X., son épouse et sa fille Régine X. font grief à la cour d'appel d'avoir statué sans que la cause, relative à la filiation, ait été communiquée au ministère public ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce que le ministère public était représenté à l'audience des débats par Mlle Y, substitut général ; qu'il en résulte que la cause a été communiquée au ministère public ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Le rejette ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 322, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que M. X. a formé en 1977 une action en contestation de l'état d'enfant légitime de Conchita X., née le 19 juin 1965, et inscrite sur les registres de l'état civil comme née de lui-même et de Mme Odette Z. qui était alors son épouse ; que les juges du fond ont constaté que l'enfant, née quelques jours avant le prononcé du divorce des époux X. Z., n'a jamais joui de la possession d'état d'enfant légitime à leur égard ;
Attendu qu'après avoir justement déclaré cette action recevable, l'arrêt attaqué pour la juger mal fondée énonce que les attestations aux termes desquelles Mme Z., aurait confié à des témoins en décembre 1964 qu'elle était enceinte de trois mois et d'un certain José, de nationalité espagnole, ne peuvent prévaloir contre la réalité de la vie commune pendant une partie de la période légale de la conception et " ne sont pas de nature à établir d'une manière indiscutable que la conception de l'enfant Conchita ne date pas de cette période " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la non-paternité de M. X. pouvait être établie quand bien même l'enfant Conchita aurait été conçue à une époque où les époux avaient repris la vie commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré mal fondée l'action en contestation de l'état d'enfant légitime de Conchita X., l'arrêt rendu le 15 mars 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers