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07/07/1987 | FRANCE | N°84-10358;84-10464

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 1987, 84-10358 et suivant


Joignant les pourvois n° 84-10.358 et n° 84-10.464 qui sont dirigés contre le même arrêt ; .

Attendu qu'il résulte des énonciations de cet arrêt qu'un jugement qui a été rendu, le 19 novembre 1981, après expertise, a autorisé la société civile particulière Les Heures Claires (la SCP) et la société civile immobilière Azur Clair (la SCI) à produire pour une certaine somme au passif de la liquidation des biens commune de MM. X... et Y... et des sociétés Serena et Europe Construction, a dit que la présence à l'instance de la société de banque BCI Sudaméris France (

la banque) n'était pas nécessaire, mais a précisé qu'il appartiendrait au syndi...

Joignant les pourvois n° 84-10.358 et n° 84-10.464 qui sont dirigés contre le même arrêt ; .

Attendu qu'il résulte des énonciations de cet arrêt qu'un jugement qui a été rendu, le 19 novembre 1981, après expertise, a autorisé la société civile particulière Les Heures Claires (la SCP) et la société civile immobilière Azur Clair (la SCI) à produire pour une certaine somme au passif de la liquidation des biens commune de MM. X... et Y... et des sociétés Serena et Europe Construction, a dit que la présence à l'instance de la société de banque BCI Sudaméris France (la banque) n'était pas nécessaire, mais a précisé qu'il appartiendrait au syndic, s'il le jugeait nécessaire, de signifier le jugement à cette banque afin qu'elle soit informée de l'admission prononcée ; que ledit jugement, signifié le 20 novembre 1981 par le syndic à la banque, a été frappé d'appel par le syndic le 30 décembre 1981, que la banque est intervenue volontairement en cause d'appel, et que la SCP et la SCI ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel et de l'intervention ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche du pourvoi de la SCP et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche du pourvoi de la SCI :

Vu l'article 528, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir opposée par les intimées, l'arrêt énonce qu'elle repose sur un " raisonnement vicié à la base comme mélangeant deux notions distinctes ; qu'en effet le syndic a notifié le jugement à la banque, qui n'était pas partie à l'instance ; qu'ainsi a couru le délai pour exercer une tierce opposition ; qu'en revanche le jugement n'a jamais été signifié entre les parties et que dès lors le délai d'appel n'a pas couru " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes du texte précité le délai à l'expiration duquel un recours ne peut être exercé court même à l'encontre de celui qui notifie, la cour d'appel en a violé les dispositions par refus d'application ;

Et attendu, qu'en vertu de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant une autre cour d'appel, la cour trouvant dans les constatations des juges du fond les éléments lui permettant d'appliquer la règle de droit méconnue par l'arrêt attaqué et de mettre fin au litige ouvert par l'appel du syndic ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE sans renvoi, en son entier, l'arrêt rendu le 16 septembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-10358;84-10464
Date de la décision : 07/07/1987
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Notification - Notification à une personne non partie à l'instance - Effet

Aux termes de l'article 528, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, même à l'encontre de celui qui notifie . D'où il suit que le délai d'appel court dès la notification du jugement à l'encontre de la partie qui a procédé à cet acte, quand bien même la notification n'aurait été faite qu'à une personne qui n'était pas partie à l'instance


Références :

nouveau Code de procédure civile 528 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-provence, 16 septembre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1987, pourvoi n°84-10358;84-10464, Bull. civ. 1987 IV N° 171 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 171 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Patin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Choucroy, la SCP Fortunet et Mattei-Dawance .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.10358
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