Joignant les pourvois n° 84-10.358 et n° 84-10.464 qui sont dirigés contre le même arrêt ; .
Attendu qu'il résulte des énonciations de cet arrêt qu'un jugement qui a été rendu, le 19 novembre 1981, après expertise, a autorisé la société civile particulière Les Heures Claires (la SCP) et la société civile immobilière Azur Clair (la SCI) à produire pour une certaine somme au passif de la liquidation des biens commune de MM. X... et Y... et des sociétés Serena et Europe Construction, a dit que la présence à l'instance de la société de banque BCI Sudaméris France (la banque) n'était pas nécessaire, mais a précisé qu'il appartiendrait au syndic, s'il le jugeait nécessaire, de signifier le jugement à cette banque afin qu'elle soit informée de l'admission prononcée ; que ledit jugement, signifié le 20 novembre 1981 par le syndic à la banque, a été frappé d'appel par le syndic le 30 décembre 1981, que la banque est intervenue volontairement en cause d'appel, et que la SCP et la SCI ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel et de l'intervention ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche du pourvoi de la SCP et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche du pourvoi de la SCI :
Vu l'article 528, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir opposée par les intimées, l'arrêt énonce qu'elle repose sur un " raisonnement vicié à la base comme mélangeant deux notions distinctes ; qu'en effet le syndic a notifié le jugement à la banque, qui n'était pas partie à l'instance ; qu'ainsi a couru le délai pour exercer une tierce opposition ; qu'en revanche le jugement n'a jamais été signifié entre les parties et que dès lors le délai d'appel n'a pas couru " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes du texte précité le délai à l'expiration duquel un recours ne peut être exercé court même à l'encontre de celui qui notifie, la cour d'appel en a violé les dispositions par refus d'application ;
Et attendu, qu'en vertu de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant une autre cour d'appel, la cour trouvant dans les constatations des juges du fond les éléments lui permettant d'appliquer la règle de droit méconnue par l'arrêt attaqué et de mettre fin au litige ouvert par l'appel du syndic ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE sans renvoi, en son entier, l'arrêt rendu le 16 septembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.