Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 juillet 1983), que M. X..., propriétaire d'une parcelle de terre affermée à M. Y..., a sollicité l'autorisation de changer la destination de ce terrain afin d'y édifier une construction et signifié le 17 décembre 1981 à M. Y... sa décision de résilier le bail ; que, le 9 octobre 1981, M. X... a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de faire fixer l'indemnité d'éviction due à M. Y... en vertu des dispositions de l'alinéa 5 de l'article 830-1 du Code rural ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de M. X..., alors, selon le moyen, " que la résiliation d'un bail à ferme n'a pas lieu de plein droit et doit être demandée en justice ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la résiliation du bail, a procédé d'une violation des articles 830 et 830-1 du Code rural, devenus L. 411-31 et L. 411-32, et 1134 du Code civil, alors, d'une part, que l'autorisation donnée par le préfet commissaire de la République de changer la destination des lieux loués doit revêtir la forme d'un arrêté préfectoral pris après avis de la Commission consultative des baux ruraux, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation du texte susvisé, alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, saisie d'une contestation sérieuse sur la validité de la lettre du 22 juillet 1981 adressée à M. X... par la préfecture de la Somme, a apprécié la légalité d'un acte administratif et, ce faisant, a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs en violation du décret du 16 fructidor an VIII et de la loi des 16 et 24 août 1790 " ;
Mais attendu, d'une part, que la résiliation du bail, dans le cas prévu à l'article 830-1 du Code rural, n'est pas subordonnée à son prononcé par décision de justice mais prend effet, en vertu de la loi, un an après la notification qui en est faite au preneur ;
Attendu, d'autre part, que la loi n'imposant pas que l'autorisation prévue à l'article 830-1, alinéa 2, du Code rural revête la forme d'un arrêté, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la séparation des pouvoirs ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi