Sur le moyen unique :
Vu l'article 8 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;
Attendu que M. X..., qui relève du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, a été hospitalisé à la clinique de Massy et a subi une opération chirurgicale consistant dans la pose d'un stimulateur cardiaque, acte côté K. 120 ;
Attendu que pour dire que les examens cardiologiques avec électrocardiogrammes pratiqués la veille de l'intervention et dans les vingt jours suivant celle-ci devaient être compris dans le coût global de l'opération, les juges du fond après avoir rappelé que l'article susvisé posait comme règle le rattachement à l'acte global d'une cotation supérieure à K 15 de tous les soins pré-opératoires, opératoires et post-opératoires, ont estimé que les autres dispositions de ce texte permettant la cotation séparée notamment des actes de radiologie et analyses complémentaires nécessitées par l'état du malade étaient exceptionnelles et ne s'appliquaient qu'aux actes détachables de l'acte principal, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, l'électrocardiogramme entrant manifestement dans le cadre normal des examens pré ou post-opératoires afférents à la pose d'un stimulateur cardiaque ;
Attendu, cependant, que selon l'article 8 de la nomemclature, le coefficient affecté à l'acte global ne comprend pas notamment les actes de radiologie et les analyses médicales nécessités par l'état du malade ; que cette énumération n'étant pas limitative et l'électrocardiogramme étant une méthode de surveillance de l'état du malade par des procédés physiques, comme l'acte de radiologie, la commission de première instance qui relève que la MICREP ne contestait pas que les actes en cause étaient nécessités par l'état du malade, n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 7 janvier 1984, entre les parties, par la commission de première instance de l'Essonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil