Sur les trois moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 avril 1986), la société Les Bennes Marrel (société Marrel), titulaire du brevet n° 72-19.596 demandé le 23 mai 1972 et concernant un " dispositif autonome pour la manutention de conteneurs sur un camion " a demandé pour contrefaçon de ce titre la condamnation de la société Guima et de la société Etablissements Sapey ;
Attendu que la société Guima fait grief à la cour d'appel de l'avoir déclarée contrefactrice de ce brevet aux motifs, selon le pourvoi, " qu'il est vrai que dans le dispositif breveté, le vérin doit nécessairement s'appliquer contre la potence, faute de quoi, en l'absence d'un autre moyen de levage, celle-ci, pivotant sans contrôle, ne pourrait être utilisée, tandis que dans le dispositif de la société Guima, le vérin qui prend appui sur le châssis du véhicule s'applique contre le faux-châssis ; mais que dans le dispositif de la société Guima, il est indifférent que ce vérin s'applique contre le faux-châssis ou contre la potence, dès lors qu'il entre en action au moment où ces deux organes forment un ensemble rigide par l'effet de l'autre vérin qui les relie, et que cet ensemble peut être mis en mouvement par une action exercée sur lui en un point quelconque ", alors que, d'une part, après avoir ainsi constaté le caractère nécessaire de la disposition brevetée pour l'obtention d'un résultat industriel, la cour d'appel ne pouvait admettre comme entrant dans le champ de cette invention et par conséquent comme contrefaisante, une disposition différente ; qu'en ne tirant pas à cet égard de ses propres constatations les conséquences légales que celles-ci imposaient, elle a violé les articles 1er, 6 et 51 de la loi du 2 janvier 1968, et aux motifs que, s'il est vrai que le dispositif incriminé met en oeuvre des moyens particuliers qui ne sont pas identiques à ceux que définit le brevet, à savoir l'emploi d'une potence à bras unique, au lieu d'un portique à deux bras, l'emploi de deux vérins au lieu d'un et l'application contre le faux-châssis, au lieu de la potence, du vérin prenant appui sur le châssis du véhicule, ces moyens sont équivalents puisqu'ils remplissent la même fonction technique pour obtenir le même résultat ", alors que, d'autre part, les revendications du brevet ne définissent pas une fonction pour l'obtention d'un résultat mais uniquement la mise en oeuvre pour l'obtention de ce résultat d'un dispositif structurel déterminé ; qu'en protégeant au profit du breveté la seule fonction en vue du résultat indépendamment de la structure revendiquée, l'arrêt élargit abusivement le champ du brevet et viole l'article 28 de la loi du 2 janvier 1968, et alors qu'enfin, aux termes des articles 13 et 28 de la loi du 2 janvier 1968 un brevet comporte impérativement des revendications destinées à définir l'étendue de la protection demandée et que la cour d'appel, après avoir retenu en l'espèce quatre des revendications du brevet, ne pouvait, sans violer ces textes, prononcer une condamnation indéterminée au regard de l'une ou l'autre de ces revendications ;
Mais attendu, en premier lieu, que tout en relevant des différences de structures entre le dispositif protégé par le brevet et celui de la société Guima, la cour d'appel, par une appréciation souveraine, a retenu que le brevet protégeait également des fonctions et que celles-ci étaient identiques ou similaires à celles produites par le dispositif litigieux ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que les éléments du dispositif de la société Guima se retrouvaient dans les quatre premières revendications du brevet qu'elle reproduisait, la cour d'appel s'est expliquée sur les différences de structures qu'elle relevait et a légalement justifié sa décision en déclarant " la société Guima contrefactrice du brevet litigieux " ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi