Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, soutenu par M. X... et sur le second moyen pris en sa branche unique, soutenu par l'Union départementale des consommateurs de l'Hérault ; .
Vu l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et services et les articles 2 et 3 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 pris pour l'application de cet article ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que sont interdites et réputées non écrites les clauses, relatives notamment à la livraison de la chose et aux conditions de résolution de la convention lorsqu'elles apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l'autre partie et conférent à cette dernière un avantage excessif ; qu'il résulte du second qu'est abusive la clause ayant pour objet, ou pour effet, de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;
Attendu que M. X... a passé commande à la société Home Salons d'un mobilier pour lequel il a versé un acompte ; qu'au recto du bon de commande figurait la mention imprimée en caractères apparents " date de livraison " suivie de la mention manuscrite " deux mois " ; qu'en dessous on pouvait lire en petits caractères " prévue à titre indicatif " et " conditions de vente au verso " ; qu'au verso, parmi de nombreuses autres dispositions, figurait, sous l'intitulé " livraison ", la mention ci-après " les dates de livraison, que nous nous efforçons toujours de respecter, ne sont données toutefois qu'à titre indicatif, et il est bien évident qu'un retard dans la livraison ne peut constituer une cause de résiliation de la présente commande ni ouvrir droit à des dommages-intérêts " ; que le texte poursuivait ainsi " toutefois l'acheteur pourra demander l'annulation de sa commande et la restitution sans intérêts autres que ceux prévus par la loi des sommes versées si la marchandise n'est pas livrée dans les 90 jours d'une mise en demeure restée sans effet, étant entendu que cette mise en demeure ne pourra être faite qu'après la date de livraison prévue à titre indicatif " ;
Attendu que le 5 novembre 1980, date limite prévue normalement pour la livraison, M. X... n'avait rien reçu ; que le 8 janvier 1981 il a, par l'intermédiaire de l'Union départementale des consommateurs de l'Hérault, mis le vendeur en demeure de livrer sa commande ; que la livraison ayant été offerte un mois et 8 jours plus tard il a refusé cette livraison comme trop tardive et demandé en justice l'annulation du contrat litigieux et du contrat de crédit correspondant ; que la cour d'appel l'a débouté de sa demande ; qu'elle a également débouté de la sienne l'Union départementale des consommateurs de l'Hérault, qui était intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, au motif que la clause invoquée par Home Salons à son bénéfice n'était pas abusive, alors que conférant au professionnel vendeur un avantage excessif, notamment en lui laissant en fait l'appréciation du délai de livraison et en réduisant le droit à réparation prévu par l'article 1610 du Code civil au bénéfice de l'acquéreur non professionnel en cas de manquement par le vendeur à son obligation essentielle de délivrance dans le temps convenu, cette clause devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 septembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse