Sur le premier moyen :
Vu les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que la liquidation des biens de la société Vêt Industrie ayant été prononcée par jugement du 22 juin 1983, Mme X... et six autres salariés, licenciés le 20 juillet suivant, à l'initiative du syndic, ont réclamé à celui-ci paiement de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés et de préavis ; que le jugement attaqué a fait droit à cette demande, au motif que les créances, étant nées au moment du licenciement, étaient des créances de la masse et que le conseil de prud'hommes était compétent pour en connaître ;
Attendu cependant que dès lors qu'il ressortait de ses constatations qu'il avait été mis fin aux contrats de travail dans un délai raisonnable après le prononcé de la liquidation des biens sans qu'il eût été allégué que le syndic avait jamais entendu poursuivre l'activité de l'entreprise, ce dont il suit que les salariés étaient créanciers dans la masse, le conseil de prud'hommes devait appliquer, au besoin d'office, les dispositions d'ordre public qui obligent les créanciers d'un débiteur en liquidation des biens à se soumettre, concernant les demandes tendant au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement prononçant la liquidation des biens, à la procédure de vérification des créances ;
Qu'en s'abstenant de ce faire, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 9 janvier 1984, entre les parties par le conseil de prud'hommes de Laon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;