Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., directeur de la société anonyme MIB, s'est porté, le 27 décembre 1979, caution solidaire des engagements de cette société envers la Société générale ; que, le 3 septembre 1981, la société MIB a été admise au bénéfice d'une suspension provisoire des poursuites suivie le 12 février 1982 d'un règlement judiciaire converti en liquidation des biens le 14 mai 1982 ; que, le 14 août 1981, M. X... a constitué avec son épouse une société civile immobilière, dénommée SCI Les Romanies, à laquelle a été apporté un immeuble faisant partie de la communauté ; que la Société générale, créancière de la société MIB à la date de la suspension des poursuites d'une somme de 1 640 533 francs, a engagé une action contre les époux X... et la SCI Les Romanies sur le fondement de l'article 1167 du Code civil ; que les époux X... ont opposé que la constitution de la SCI répondait au seul souci de protéger les intérêts du conjoint survivant ; que les juges du fond ont accueilli la demande de la Société générale ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'un apport en société n'est pas constitutif d'une fraude aux droits des créanciers lorsque les parts sociales qui en résultent se substituent intégralement au bien apporté ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'elle a privé sa décision de base légale au regard du même texte en n'expliquant pas en quoi la constitution de la SCI Les Romanies était frauduleuse ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, les juges du second degré ont considéré que l'immeuble apporté à la SCI Les Romanies était devenu le gage exclusif des créanciers de celle-ci de telle sorte que les créanciers de M. X..., qui pouvaient auparavant faire saisir et vendre l'immeuble commun, n'avaient désormais d'autre recours que d'appréhender et de réaliser des droits mobiliers représentant la moitié du capital social ; qu'ils ont aussi relevé que la valeur des parts sociales est fonction non seulement de celle de l'immeuble composant son actif mais aussi des engagements de ladite société et qui constituent son passif ; qu'ils ont ainsi souverainement estimé qu'un tel apport constituait un appauvrissement du patrimoine de la caution ; qu'en retenant que M. X... ne justifiait d'aucun autre patrimoine immobilier lui permettant de faire face à un passif qu'en sa qualité de dirigeant il ne pouvait ignorer et que, par l'apport en société, il avait voulu soustraire l'immeuble commun aux poursuites des créanciers, la cour d'appel a caractérisé la fraude ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi