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21/07/1987 | FRANCE | N°86-10403

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juillet 1987, 86-10403


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Besançon, 22 octobre 1985) que la société des Transports Perrin (société Perrin) a livré à la Société de Pavage et des Asphaltes de Paris des dalles fournies par la société Les Agglomérés de l'Est et regroupées en palettes, qu'à l'arrivée du véhicule sur le chantier, M. X..., qui y travaillait en qualité de carreleur sous-traitant de la Société de Pavage et des Asphaltes de Paris, a abaissé une ridelle de camion pour en effectuer le déchargement, qu'il a été alors blessé par des dalles libérées de la sangle qui les mainten

ait et qui s'est brisée, que M. X... a assigné la société Perrin en réparatio...

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Besançon, 22 octobre 1985) que la société des Transports Perrin (société Perrin) a livré à la Société de Pavage et des Asphaltes de Paris des dalles fournies par la société Les Agglomérés de l'Est et regroupées en palettes, qu'à l'arrivée du véhicule sur le chantier, M. X..., qui y travaillait en qualité de carreleur sous-traitant de la Société de Pavage et des Asphaltes de Paris, a abaissé une ridelle de camion pour en effectuer le déchargement, qu'il a été alors blessé par des dalles libérées de la sangle qui les maintenait et qui s'est brisée, que M. X... a assigné la société Perrin en réparation de son préjudice, que celle-ci a assigné en garantie la société Les Agglomérés de l'Est qui avait réalisé le chargement, que cette dernière a assigné à son tour en garantie la société Cerbère-Sovarec, fournisseur des sangles attachant les dalles sur les palettes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Perrin fait grief à la Cour d'appel de l'avoir déclarée responsable du dommage subi par M. X..., alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de ses propres constatations que M. X... avait, hors la présence du transporteur, entrepris l'opération de déchargement en abaissant la ridelle du camion pour prendre livraison des dalles qu'il avait pour mission de réceptionner et que, dès lors, la Cour d'appel, qui a décidé que le transporteur restait gardien de la marchandise, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1384 du Code civil ;

Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'a pas énoncé que M. X... avait agi hors la présence du transporteur, a constaté que l'accident s'était produit alors que les dalles se trouvaient toujours sur le camion et avant que les opérations de déchargement proprement dites aient commencé ; que, de ces énonciations, dont il résulte que le transporteur n'avait pas perdu son pouvoir de direction et de contrôle sur les dalles, la Cour d'appel a pu déduire qu'il n'en avait pas transféré la garde au destinataire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Perrin fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en garantie formée contre la société Les Agglomérés de l'Est alors, selon le pourvoi, d'une part, que si le transporteur a l'obligation de vérifier le chargement exécuté par autrui, cette obligation ne le rend garant que des défauts et insuffisances qui présentent un caractère apparent et non des vices propres de la chose transportée ; que dès l'instant où il résulte des constatations propres de l'arrêt que l'accident avait été provoqué par la chute des dalles contenues dans deux palettes et qui s'étaient libérées de leurs sangles brisées, la Cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article 103 du Code de commerce, décider que le transporteur, qui n'avait pas fait de réserve quant au conditionnement des matériaux, était mal fondé à exercer l'action en garantie contre le propriétaire du chargement et alors, d'autre part, que le transporteur était bien fondé à alléguer le vice propre de la chose transportée dès lors qu'il était acquis que les sangles métalliques fixant les dalles à l'intérieur des palettes, selon un procédé choisi et utilisé par l'expéditeur, s'étaient brisées, sans qu'il soit besoin d'établir au surplus que la rupture n'avait pas pour origine une conduite inadaptée du chauffeur, de sorte qu'en subordonnant le succès de l'action à une telle démonstration qui incombait en réalité à l'expéditeur, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la Cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve et sans inverser la charge de celle-ci, qu'il n'était pas établi que l'accident ait été dû à un cerclage insuffisant des dalles ; qu'elle a ainsi écarté l'existence du vice propre invoqué par la société Perrin et légalement justifé sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-10403
Date de la décision : 21/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Accident - Arrimage défectueux - Garde des marchandises.


Références :

Code civil 1384

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 22 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 1987, pourvoi n°86-10403


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.10403
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