Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1986) que la société Pierre Balmain, locataire de locaux commerciaux dans lesquels elle exerce son activité de création et de vente de vêtements féminins, a, par convention du 16 octobre 1969, concédé à la société Garly, " l'exploitation d'un rayon de vente " ; que dans ce but la société Pierre Balmain a mis à la disposition de la société Garly une partie du rez-de-chaussée de l'immeuble moyennant le versement d'une redevance de 4 % sur le chiffre d'affaires réalisé et la participation au paiement du loyer et des frais annexés ; que cette convention a été conclue pour une durée de quatre ans renouvelable par tacite reconduction ; que, par lettre du 11 décembre 1972, la société Pierre Balmain a dénoncé la convention pour le 30 juin 1973 ; que, malgré cette résiliation de la convention, la société Garly a continué à exercer aux mêmes conditions la même activité ; que, le 4 août 1983, la société Pierre Balmain a fait assigner la société Garly pour faire ordonner l'expulsion de la société Garly en soutenant que les dispositions du décret du 30 septembre 1953 n'étaient pas applicables en la cause ;
Attendu que la société Garly fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, " que, premièrement, l'arrêt ne pouvait sans contradiction déclarer que la situation locative serait examinée indépendamment des relations commerciales entre les parties tout en formulant l'avis opposé que ces mêmes relations commerciales de concession seraient la cause impulsive et déterminante de la situation locative ; que l'arrêt est donc vicié par violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, que, deuxièmement, il y a obligation de faire jouir du local au sens de l'article 1709 du Code civil, même si l'utilisation du local dépend des relations commerciales entre les parties, dans la mesure où cette utilisation est nécessaire à l'exercice de ces relations commerciales, ce que l'arrêt a omis de rechercher ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale par violation du texte susvisé ; que, troisièmement, l'arrêt aurait dû également rechercher, comme l'avaient fait les premiers juges, si la clause contractuelle interdisant la cession ou la substitution ne devait pas être réputée non écrite, les autres conditions d'ouverture du droit à la propriété commerciale étant réunies ; que l'arrêt est donc également entaché d'un défaut de base légale par violation de l'article 35 du décret du 30 septembre 1953, quatrièmement, dans la mesure où l'application du décret du 30 septembre 1953 ne dépend pas nécessairement de l'existence d'un bail écrit, l'arrêt a procédé par une motivation d'ordre général, imprécise, ambiguë et hypothétique dans les termes de l'alternative écartant le bail verbal ; que l'arrêt a donc violé les articles 45 et 458 du nouveau Code de procédure civile, cinquièmement, l'arrêt ne s'est pas expliqué concrètement sur les conditions nouvelles d'un bail distinct de la convention de 1969 à partir de la résiliation en 1973 de ladite convention qui ne pouvait renaître après coup par la volonté unilatérale de la société Pierre Balmain, en fonction d'un ensemble de faits précis et concordants visés aux conclusions de la société Garly, durée d'exploitation de 9 ans, défaut de clientèle de la
société Pierre Balmain, indépendance totale de gestion de la société Garly dans des locaux formant un seul fonds de commerce créé par elle et achalandé exclusivement par sa propre clientèle, travaux importants réglés par la société Pierre Balmain, délivrance de quittances par cette société ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale par violation des articles 1 et 35 du décret du 30 septembre 1953 " ;
Mais attendu que l'application du décret du 30 septembre 1953 est subordonnée à l'existence d'un bail portant sur un immeuble ou sur un local ; que la cour d'appel, recherchant l'objet de la convention des parties, ayant souverainement retenu qu'il concernait la concession à la société Garly d'un rayon de vente et que l'utilisation des locaux n'en était que l'accessoire, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi