Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 6 juin 1985), que Paul Z..., qui marchait sur le bord droit de la chaussée, fût heurté par le cyclomoteur piloté par Rémy X... ; que Paul Robert et Rémy X... furent blessés mortellement ; que les parents de Rémy X... ont assigné en réparation de leur préjudice Mme Y..., prise en sa qualité d'héritière de Paul Z... ; que le Fonds de garantie automobile a été appelé en cause ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré Paul Z... responsable pour partie de l'accident, alors que, d'une part, en retenant l'existence d'une faute à l'encontre de Paul Z... bien que cette faute n'ait pas été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel aurait violé les articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si la faute commise par Paul Z... était inexcusable, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que l'indemnisation des dommages causés par un piéton, même au conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, ne peut pas être fondée sur les dispositions des articles 1 à 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Et attendu que la cour d'appel retient, par un motif non critiqué, que Paul Z... avait commis une faute en ne marchant pas sur le bas-côté de la chaussée ;
Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi