Joint les pourvois n°s 84-45.000, 84-45.001 et 85-45.002, fondés sur le même moyen et dirigés contre les décisions rendues au profit du même employeur ; .
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 147-1 du Code du travail et l'article 12 de la convention collective du personnel de l'industrie hôtelière du Haut-Rhin en date du 28 avril 1976 ;
Attendu que, selon la procédure, trois employés de salle de la société Aux Armes de France, ayant pour objet social l'exploitation d'un hôtel-restaurant, ont saisi le tribunal d'instance en matière prud'homale d'une demande de rappel de salaire sur les sommes perçues sous forme de pourcentage ajouté aux notes des clients ; qu'il a été fait droit, partiellement ou en totalité, à leurs prétentions, les jugements intervenus retenant que, les salariés chargés de la répartition s'attribuant le double des autres employés et fixant les points de répartition du reste du personnel, le pourcentage de 10 % pouvant être utilisé, d'après les dispositions conventionnelles applicables, pour majorer les parts individuelles, avait été dépassé ;
Attendu que, pour débouter MM. X..., Herrmann et Sutter, les arrêts attaqués, après avoir estimé qu'à la société Aux Armes de France était en vigueur un système hybride en ce sens que le pourcentage centralisé n'était réparti ni par l'employeur ni par un préposé dûment habilité par le personnel, mais par un maître d'hôtel assisté de deux autres employés, désignés par l'employeur, ont énoncé d'une part, que l'article 11 de la convention collective du personnel de l'industrie hôtelière du Haut-Rhin, prévoyant que l'employeur a la faculté de fixer pour son entreprise le mode de rémunération de son personnel, il s'ensuit que les modes de rémunération ensuite précisés par le texte ne sont pas obligatoires, et qu'une certaine latitude est laissée à l'employeur, et, d'autre part, que tout nouvel employé de la société Aux Armes de France était mis au courant du mode de rémunération et de la répartition des points, et que le même article 11 dispose que l'engagement d'un salarié dans l'établissement implique qu'il accepte le mode de rémunération en vigueur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ces constatations que le litige portait sur la répartition des perceptions faites " pour le service " par l'employeur, et que la convention collective précitée, ne pouvant déroger aux dispositions légales, n'envisage le système du tronc qu'en cas de pourboire direct, et alors, d'autre part, que l'article 12 prévoit que " lorsqu'il y a constitution de masse, les sommes recueillies au titre de service sont centralisées et réparties par l'employeur, conformément aux articles L. 147-1 et L. 147-2 du Code du travail ; une fraction de 10 % au maximum des perceptions pour le service pourra être utilisées pour majorer les parts individuelles de certains employés lorsque l'employeur estimera que la fonction, le travail, l'ancienneté ou la compétence professionnelle de ces employés justifie un surcroît de majoration, cette fraction sera dans ce cas, imputée sur la part revenant au service auquel appartiennent les intéressés ", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE les arrêts rendus le 6 septembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy