Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 août 1985) que M. de Gontaut-Biron a donné en location diverses parcelles de terre aux époux X... en vertu d'un bail initial conclu en 1967, renouvelé en 1976 et transformé par acte du 17 juillet 1981 en bail à long terme expirant le 31 décembre 1999 ; que les époux X... estimant excessifs les fermages exigés au regard des quantités de denrées à retenir au vu de l'arrêté du préfet de la Manche en date du 13 mai 1978 ont introduit, d'une part, une action tendant à l'annulation des clauses fixant les quantités de denrées dans les actes de 1976 et 1981 et à la restitution des fermages trop perçus et, d'autre part, en 1984 une action en révision des fermages à venir ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en nullité des clauses des baux fixant le prix du fermage au-dessus du maximum déterminé par l'arrêté préfectoral alors, selon le moyen, " qu'il n'est pas possible de déduire de l'existence d'une action en révision le rejet d'une action en nullité en cas de violation de dispositions impératives d'ordre public ; que les règles fixées par les articles L. 411-11, 12 et 13 du Code rural nouveau doivent être sanctionnées par la nullité des clauses qui fixent des prix excédant les minima ou maxima arrêtés par l'autorité administrative ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'il en est ainsi dans la présente espèce et qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tirer les conséquences de ses propres constatations, elle a violé, par fausse application, les articles visés au moyen et n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Mais attendu que la cour d'appel, saisie d'actions fondées sur le dépassement des quantités de denrées à prendre en considération pour le calcul du prix du fermage, a exactement énoncé que l'action en révision prévue par l'article L. 411-13 du Code rural est seule ouverte aux parties pour parvenir à la réduction ou à l'augmentation de fermage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi