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26/10/1987 | FRANCE | N°87-81843

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 1987, 87-81843


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yves, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 29 janvier 1987, qui a dit non recevable son appel contre l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de

partie civile des chefs notamment de détention arbitraire, abus d'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yves, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 29 janvier 1987, qui a dit non recevable son appel contre l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile des chefs notamment de détention arbitraire, abus d'autorité, violences, trafic d'influence ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'aux termes de l'article 575, alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale, la partie civile peut se pourvoir en cassation, même en l'absence de pourvoi du ministère public, contre les arrêts de la chambre d'accusation lorsque l'arrêt a déclaré, comme en l'espèce, l'irrecevabilité de l'action de la partie civile ;
Qu'ainsi le pourvoi de X... est recevable ;
Sur le fond :
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur ;
Que, dès lors, n'étant pas établi dans les formes prévues par les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être contenus ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-81843
Date de la décision : 26/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Signature - Signature du demandeur - Nécessité.


Références :

Code de procédure pénale 584, 585

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 29 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 1987, pourvoi n°87-81843


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEDOUX
Avocat général : M. Pradain

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.81843
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