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04/11/1987 | FRANCE | N°84-17212

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 1987, 84-17212


Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 et l'arrêté ministériel du 2 janvier 1978 portant approbation de l'instruction fixant les règles générales d'attribution des aides prévues par ladite loi ;

Attendu que M. X..., artisan en règlement judiciaire qui avait fait avec l'autorisation du syndic une demande d'aide spéciale compensatrice s'en est vu refuser le bénéfice par la commission d'attribution des aides au motif que la moitié du produit de la vente du matériel et des marchandises effectuée par le syndic dépassant à elle s

eule le montant de l'aide théorique, cela avait pour effet de la ramener au ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 et l'arrêté ministériel du 2 janvier 1978 portant approbation de l'instruction fixant les règles générales d'attribution des aides prévues par ladite loi ;

Attendu que M. X..., artisan en règlement judiciaire qui avait fait avec l'autorisation du syndic une demande d'aide spéciale compensatrice s'en est vu refuser le bénéfice par la commission d'attribution des aides au motif que la moitié du produit de la vente du matériel et des marchandises effectuée par le syndic dépassant à elle seule le montant de l'aide théorique, cela avait pour effet de la ramener au niveau zéro par application des dispositions de l'article 1123 de l'instruction précitée ;

Attendu que pour dire qu'il y avait néanmoins droit, la cour d'appel a estimé qu'il ne devait pas être tenu compte du produit de la vente effectuée, celui-ci ayant été versé à la masse des créanciers et l'intéressé n'en ayant donc pas bénéficié ;

Attendu cependant que pour le calcul de l'aide spéciale compensatrice, laquelle a pour finalité essentielle de compenser la perte de valeur du fonds causée par les mutations économiques, il n'est fait aucune distinction en ce qui concerne la prise en compte de la vente du fonds ou d'éléments de celui-ci, suivant que le demandeur est ou non en règlement judiciaire ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 27 septembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-17212
Date de la décision : 04/11/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions artisanales - Aide spéciale compensatrice (loi du 13 juillet 1972) - Calcul - Prise en compte du produit de la vente du fonds - Demandeur en règlement judiciaire

* SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Aide spéciale compensatrice (loi du 13 juillet 1972) - Calcul - Prise en compte du produit de la vente du fonds - Demandeur en règlement judicaire

Pour le calcul de l'aide spéciale compensatrice, laquelle a pour finalité essentielle de compenser la perte de valeur du fonds causée par les mutations économiques, il n'est fait aucune distinction en ce qui concerne la prise en compte de la vente du fonds ou d'élements de celui-ci suivant que le demandeur est ou non en règlement judicaire Par suite, encourt la cassation la décision qui, pour dire qu'un artisan en règlement judiciaire avait droit à l'aide, estime qu'il ne devait pas être tenu compte du produit de la vente d'éléments du fonds au motif que celui-ci ayant été versé à la masse des créanciers, l'intéressé n'en avait pas bénéficié


Références :

Arrêté ministériel du 02 janvier 1978
Loi 72-657 du 13 juillet 1972 art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 27 septembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 1987, pourvoi n°84-17212, Bull. civ. 1987 V N° 611 p. 388
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 611 p. 388

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . -
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Riché et Blondel, M. Boullez .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.17212
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