Sur les deux premiers moyens réunis :
Vu les articles 6, 13 et 28 de la loi du 2 janvier 1968 dans sa rédaction applicable en la cause et l'article 8 du décret du 5 décembre 1968 ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué et les documents produits, la société AMP Incorporated, titulaire du brevet n° 75-13-837 demandé le 2 mai 1975 et délivré le 11 avril 1980 intitulé " cosse femelle de contact et connecteur comportant une telle cosse " et la société AMP France, bénéficiaire d'une licence, ont demandé, pour contrefaçon de ce titre de propriété industrielle, la condamnation des sociétés Précision mécanique Labinal (société Labinal) Cablauto SGE et RKG ;
Attendu que pour accueillir la demande et déclarer que la revendication 1 du brevet impliquait une activité inventive, la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que les limites de la protection sont fixées par la caractéristique technique en combinaison avec le préambule de la revendication, se fonde sur la qualité du contact électrique qu'il convient de maintenir entre les éléments mâles et femelles du connecteur et retient que le moyen constitué par le repliement vers la base des bords des parois latérales de la cosse femelle figure en combinaison avec le dispositif de verrouillage et de déverrouillage dans l'objet de la revendication ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la description du brevet précisait que le double problème à résoudre par l'invention consistait à éviter une séparation accidentelle entre la cosse femelle et la languette mâle et à néanmoins permettre une déconnection aisée et que la revendication 1, dans ses deux premières versions, se limitait en conséquence à demander la protection pour les systèmes de verrouillage et de déverrouillage et que dans sa version rectifiée à la suite de l'avis documentaire de l'Institut national de la propriété industrielle, la partie caractérisante de cette revendication était réduite au seul système de déverrouillage, la cour d'appel a dénaturé le texte du brevet et violé les articles susvisés ;
Et sur les troisième et quatrième moyens réunis :
Vu les articles 6 et 9 de la loi du 2 janvier 1968 dans sa rédaction applicable en la cause et 8 dernier alinéa du décret du 5 décembre 1968 ;
Attendu que pour déclarer valables les revendications 2 et 4 qui, l'une et l'autre, faisaient référence à la revendication 1, la cour d'appel se borne à énoncer " qu'elles sont valables puisque la revendication 1 y est incluse " ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si les caractéristiques additionnelles prises en elles-mêmes ou en combinaison avec la revendication 1 impliquaient une activité inventive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon