LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri X..., demeurant ... (8ème)
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre-section B) au profit de l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC, ... (15ème)
défendeur à la cassation,
Le demande invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, M. Sargos, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Sargos, les observations de Me Ancel, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen invoqué par M. Y... à l'appui de sa déclaration de pourvoi :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1986) d'avoir déclaré irrecevable comme étant formé après l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article 17 du décret n° 82-312 du 6 avril 1982 l'appel dirigé contre une décision de la Commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés, alors qu'il demandait à être relevé de la forclusion en raison de son état de santé qui l'aurait mis dans l'impossibilité d'agir dans les délais ; Mais attendu que, comme l'a relevé la cour d'appel, les dispositions de l'article 540 du nouveau Code de procédure civile n'étaient pas applicables dès lors que la décision de première instance avait été rendue après comparution en personne de M. Y... et qu'il ne s'agissait donc pas d'une décision par défaut ou réputée contradictoire ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;