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04/11/1987 | FRANCE | N°86-15115

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 novembre 1987, 86-15115


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 avril 1986), statuant sur renvoi de cassation, que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à la Société Nouvelle Dumas Décoration actuellement dénommée Société Julie Prisca, a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire inscrite au bail ; que la Société Julie Prisca ayant saisi le juge des référés d'une demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, Mme X... a demandé à ti

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 avril 1986), statuant sur renvoi de cassation, que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à la Société Nouvelle Dumas Décoration actuellement dénommée Société Julie Prisca, a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire inscrite au bail ; que la Société Julie Prisca ayant saisi le juge des référés d'une demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, Mme X... a demandé à titre reconventionnel la constatation de la résiliation du bail ; que par ordonnance du 27 août 1980, le juge des référés a accordé à la locataire des délais de paiement et décidé qu'à défaut de règlement d'une seule échéance la totalité du solde deviendrait exigible ; que la Société Julie Prisca n'a pas réglé la première échéance à la date fixée ; que Mme X... l'a assignée en référé aux fins de faire constater la résiliation du bail et ordonner son expulsion ;

Attendu que la Société Julie Prisca fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen, " qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers inscrits, le jugement prononçant la résiliation ne pouvant intervenir qu'après l'expiration d'un mois à compter de la notification ; qu'en outre, il est fait échec à la résiliation, qui ne peut être prononcée, ou constatée par application de la clause résolutoire inscrite dans le bail, tant à l'égard du créancier inscrit que dans les rapports bailleur-preneur, lorsque avant l'expiration du délai d'un mois suivant ladite notification, le locataire a exécuté l'obligation dont la méconnaissance était la cause de la demande en résiliation ; qu'en l'espèce, s'il était constant que le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, délivré par la bailleresse, il n'en demeurait pas moins que la société preneuse, qui avait consigné les sommes dues à titre de rappel de loyer le 28 novembre 1980 auprès de la Caisse des dépôts et consignations, s'était valablement libérée de sa dette dans le mois suivant la mise en cause du Crédit lyonnais, circonstance qui faisait échec à la résiliation du bail par application de la clause contractuelle ; que, dès lors, en constatant néanmoins l'application de ladite clause au bénéfice de la bailleresse, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 " ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les formalités prescrites par l'article 14 de la loi du 17 mars 1909, édictées dans le seul intérêt des créanciers inscrits, demeurent étrangères aux rapports existant entre le bailleur et le preneur, lequel ne peut invoquer leur omission ou leur accomplissement pour échapper aux obligations que lui impose le contrat de bail, la cour d'appel, qui a constaté que les délais de paiement accordés par l'ordonnance de référé du 27 août 1980 n'avaient pas été respectés, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les sommes par elle exposées et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-15115
Date de la décision : 04/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Créancier nanti - Notification de la demande - Défaut - Personne pouvant s'en prévaloir - Preneur (non)

* NANTISSEMENT - Fonds de commerce - Résiliation du bail - Clause résolutoire - Notification de la demande - Défaut - Personne pouvant s'en prévaloir - Preneur (non)

* BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Créancier nanti - Notification de la demande - Défaut - Portée - Obligations du preneur

Les formalités prescrites par l'article 14 de la loi du 17 mars 1909, édictées dans le seul intérêt des créanciers inscrits, demeurant étrangères aux rapports existant entre le bailleur et le preneur, celui-ci ne peut invoquer leur omission pour échapper aux obligations que lui impose le bail commercial .


Références :

Loi du 17 mars 1909 art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 10 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 nov. 1987, pourvoi n°86-15115, Bull. civ. 1987 III N° 178 p. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 178 p. 105

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. de Saint Blancard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jacques Petit
Avocat(s) : Avocats :la SCP Labbé et Delaporte, M. Boullez .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.15115
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