Sur le premier moyen :
Attendu que la Société civile immobilière MAG et les consorts X..., propriétaires d'un local à usage de salle de cinéma donné en location à la société Union Générale Cinématographique, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1986) d'avoir, pour fixer le prix du bail révisé à compter du 1er janvier 1978, fait application d'une méthode de calcul tirée des recettes réelles du locataire alors, selon le moyen, " que dans la décision infirmée, le premier juge fixait le loyer du bail révisé à la somme de 262 028 francs par application des indices du coût de la construction ; que la cour d'appel, qui se contente de se référer à sa précédente décision concernant le prix du loyer du bail renouvelé, omet totalement de réfuter les motifs du premier juge et de rechercher s'il n'y avait pas lieu d'appliquer les indices du coût de la construction pour le loyer du bail révisé ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de Procédure Civile, et alors que l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 confère au juge la faculté pour les locaux monovalents de fixer le prix du bail par dérogation aux dispositions qui précèdent selon les usages observés dans la branche d'activité considérée ; que les dispositions qui précèdent et notamment l'article 23-6 ne concernent que le prix des baux à renouveler ; que le prix des baux à réviser est régi par l'article 27 qui limite ce prix à la variation de l'indice du coût de la construction pendant la période triennale ; que cette disposition légale ne précède pas l'article 23-8, texte d'exception qui ne s'applique pas en conséquence aux loyers des baux à réviser ; que la cour d'appel a donc faussement appliqué l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 et a violé les articles 23 et 27 dudit décret " ;
Mais attendu que le loyer révisé devant être fixé dans la double limite du prix résultant de l'application de l'indice mentionné à l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 et de la valeur locative, la cour d'appel, qui, pour fixer cette valeur, a relevé que le local donné en location avait été construit en vue de la seule utilisation de salle de cinéma, a retenu, à bon droit, que le loyer devait être calculé conformément aux dispositions de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 pour les locaux monovalents ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer lui-même le principe de la construction ;
Attendu que pour débouter les bailleurs de leur demande tendant à fixer le point de départ des intérêts du loyer révisé au jour de la demande de révision, l'arrêt énonce que le loyer révisé est inférieur à la provision accordée par le premier jugement avant dire droit du tribunal et qu'il n'était pas établi que les loyers provisionnels n'aient pas été payés à bonne date ;
Qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les bailleurs de leur demande tendant à fixer le point de départ des intérêts du loyer révisé à compter du jour de la demande de révision triennale du loyer, l'arrêt rendu le 6 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens